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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-18.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.074

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que le GFA n'ayant pas soutenu que les parcelles 39 et 40 étaient enclavées depuis moins de trente ans, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le GFA ne démontrait pas que les parcelles 39 et 40 des consorts X... proviendraient de la division d'un fonds comprenant des terrains sur lesquels le passage devait être demandé et qu'il résultait de quatre attestations que ceux-ci et leurs auteurs avaient prescrit le passage utilisé par eux sur la parcelle 38 pour la desserte de leurs parcelles enclavées 39 et 40, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'attestation Y... et n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement foncier agricole Les Places aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz