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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Antonio,
contre l'arrêt n° 84 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 février 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil n'a pas eu la parole le dernier ;
"alors que devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil, lorsqu'il est présent, doit toujours avoir la parole le dernier" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats en chambre du conseil, ont été entendus le président en son rapport, Me Y..., conseil de l'inculpé en ses observations M. X..., substitut général en ses réquisitions et qu'à l'issue l'affaire a été mise en délibéré ;
Mais attendu qu'en cet état, d'où il ne résulte pas que le conseil de l'inculpé ait eu la parole le dernier, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions sus-rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de d l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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