Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.188
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 7 avril 2000, qui, pour tentative d'assassinat et violences aggravées, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 5) que le témoin Pascal X..., cité par la défense par dénonciation à parquet, a été entendu, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements ;
" alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus sous la foi du serment prescrit par la loi ; que, tenus, à peine de nullité, à déposer sous la foi du serment, les témoins acquis aux débats ne peuvent être entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;
Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, sauf dans les cas prévus à l'article 335, qui, dérogeant au droit commun, ne peuvent être entendus au-delà des limites fixées par ce texte ;
Attendu que le président a fait entendre sans serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire Pascal X..., " témoin cité par la défense par dénonciation au parquet " ;
Mais attendu que ces mentions, en l'absence de toute indication sur la nature de la cause d'exclusion du serment, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 335 et ne sont pas, à elles seules, susceptibles de justifier l'audition du témoin sans prestation de serment ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 4 avril 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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