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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SM Partners, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société SM Partners, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judicaire de la société SM Partners, demeurant ...,,
3 / de la société Maurice Boinet, société anonyme, dont le siège est ... Renault,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société SM Partners et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 juin 1998), que le tribunal ayant prononcé le 28 janvier 1997 la liquidation judiciaire de la société SM Partners (la société), Mme Y..., liquidateur, autorisée par ordonnance du 18 février 1997, a cédé, le 20 mai 1997, l'unité de production de la société ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 1er juillet 1997, infirmé le jugement du 28 janvier 1997 et mis la société en redressement judiciaire, celle-ci a demandé la résolution de l'acte de cession ; que Mme Y..., en qualité de représentant des créanciers, a formé un pourvoi contre l'arrêt accueillant cette demande et a, en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur, déposé un mémoire ampliatif ;
Mais attendu que Mme Y... n'a plus la qualité de liquidateur depuis l'arrêt du 1er juillet 1997 ; qu'en tant que représentant des créanciers ayant qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, elle n'a ni qualité pour se pourvoir contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un acte intervenu entre le liquidateur représentant la société SM Partners et un tiers ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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