Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-41.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-41.504
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BELAID A... demeurant ... (Bouches du Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de :
1°/- Monsieur Y... Bernard (Societé Armex) dont le siège social était "Le Grand Pavois", Avenue du Prado à Marseille (Bouches du Rhône),
2°/- Monsieur Z..., syndic mandataire-liquidateur de la Société Armex, demeurant ... (6ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo; conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les appelants aux dépens et de l'avoir, selon lui, débouté de sa demande, au motif que les appelants n'avaient pas conclu et n'avaient formulé aucune critique contre la décision déférée, alors, selon le moyen, que M. X... était représenté dans la procédure par un avocat qui avait tous les éléments dans son dossier du fait qu'il le représentait ; Mais attendu que l'arrêt critiqué par M. X..., qui n'était pas appelant dans la procédure mais intimé, a été rendu à son profit, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé et ses adversaires condamnés aux dépens ; Que M. X... est donc sans intérêt à se pourvoir en cassation ; Que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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