Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-12.809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.809
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de :
1 ) Mme Michèlle Y...,
2 ) M. procureur de la République, près le tribunal de grande instance, Palais de Justice à Paris RP,
3 ) M. Didier S..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 3 avril 1991, le juge des tutelles a désigné M. X... en qualité de mandataire spécial de Roger Y..., placé sous sauvegarde de justice par une décision du même jour ; que, par jugement du 20 juin 1991, le juge des tutelles a placé Roger Y... sous le régime de la curatelle, a désigné Mme Michelle Y..., sa fille, en qualité de curatrice, et a dit que le mandataire spécial, à la mission duquel il était mis fin, transmettrait ses comptes de gestion à la curatrice ;
que M.X... a formé contre cette décision un recours pour contester le choix du curateur ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 1991) a déclaré le recours irrecevable, ce dont lui fait grief M. X... ;
Attendu, cependant, que Roger Y... étant décédé le 26 janvier 1992 le présent pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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