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Cour d'appel, 26 novembre 2007. 06/1364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/1364

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2007

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ARRÊT DU 26 Novembre 2007 D.M / S. B** --------------------- RG N : 06 / 01364 --------------------- Roger Joseph Marie X... Michelle Albanie Dédé Z... épouse X... C / Robert A... ------------------ ARRÊT no 1125-07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt six Novembre deux mille sept, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roger Joseph Marie X... né le 27 Avril 1945 à LE LOUDULAC (35) de nationalité française, retraité Madame Michelle Albanie Dédé Z... épouse X... née le 23 Novembre 1945 à SEMPESSERRE (32700) de nationalité française, retraitée Demeurant ensemble... 31600 SAUBENS représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCP MOULETTE-SAINT YGNAN-VAN HOVE, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 28 Juillet 2006 D'une part, ET : Monsieur Robert A... né le 05 Juillet 1948 à LECTOURE (32700) de nationalité française, profession : agriculteur Demeurant ... 32700 SEMPESSERRE représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Octobre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Les époux X... sont propriétaires à Sempesserre (32) d'une résidence secondaire entourée de parcelles appartenant à Robert A.... Courant mars 2003, une coulée de boue provenant d'un champ exploité par Robert A... a endommagé le chemin privatif d'accès à leur habitation. Un important dépôt de limon a également comblé le fossé parallèle à cette voie ainsi que le puit et les deux buses se trouvant sous le ponceau de ce chemin. En juin 2003, une autre coulée de boue a de nouveau envahi ce chemin rendant une fois encore l'accès des époux X... à leur habitation impossible. La grille de la fontaine a été comblée par du limon de même que le fossé servant à l'évacuation de l'eau de source. Les époux X... ont assigné Robert A... en référé sollicitant la désignation d'un expert. Monsieur B..., nommé par ordonnance du 30 mars 2004 a déposé son rapport le 23 mai 2005. Par acte du 12 octobre 2005, ils ont saisi le Tribunal de grande instance d'AUCH d'une demande de réparation de leur préjudice fondée sur les articles 1382 et 1384 du Code civil. Par jugement du 28 juillet 2006 le Tribunal a débouté les époux X... de l'intégralité de leur demande, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés. Par déclaration du 28 septembre 2006, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. * * * Aux termes de conclusions dont les dernières sont en date du 18 septembre 2007, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision déférée et de : -condamner Robert A... à leur payer 17. 047,74 € en réparation du préjudice subi et 5. 707,10 € pour la réfection de leur clôture, -condamner Robert A... sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à effectuer les travaux préconisés par l'expert, -condamner Robert A... à leur payer 5. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils soutiennent l'argumentation suivante, que : * Le premier juge a retenu à tort en faveur de Robert A... l'existence d'un cas de force majeure lui permettant de s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil dès lors que l'expert dans son rapport ne le retenait pas, considérant en effet que les dégâts observés chez l'appelant ne pouvaient s'expliquer par la forte pluviométrie observée en mars et en juin 2003. * Les désordres constatés ont également pour origine des actions anthropiques. Ainsi, M A... a creusé un fossé au ras de la parcelle des appelants, reprenant la ligne de plus grande pente vers un ruisseau dont le recalibrage était sous dimensionné. Par ailleurs, les cultures pratiquées par l'intimé, notamment en supprimant de petites parcelles et en travaillant la terre plus en profondeur, ont déstabilisé les sols sur une pente relativement forte. * * * Par conclusions en date du 14 juin 2007, Robert A... demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges et de condamner les époux X... à lui payer 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.A titre subsidiaire, il sollicite la limitation du préjudice à 1. 387,36 €. Il expose que : -La force majeure exonératoire de sa responsabilité est constituée par la conjonction de la culture du tournesol, des abondantes pluies printanières et de l'important orage du 4 juin 2003. -aucun lien de causalité direct et certain n'existe entre les fautes qui lui sont reprochées (creusement d'un fossé et modification des pratiques culturales) et le préjudice subi par les appelants (dégâts sur le chemin d'accès à leur habitation). -le préjudice des époux X... est sur évalué : le dégagement du chemin s'élève à 1. 387,36 €. Il n'y a pas de préjudice de jouissance pour la période de mars à juin. Le préjudice moral est inexistant. Le dommage a statistiquement peu de chances de se renouveler et il ne peut être condamné à payer des travaux afin de prévenir un risque hypothétique. Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire. I-Sur le fond Il a été procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige ainsi que des moyens et des prétentions développés par les parties au vu du rapport de l'expert dans le jugement déféré et c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par les appelants qui reprennent seulement les arguments écartés par le premier juge, que celui-ci a débouté les époux X... de leurs demandes. Il sera simplement ajouté que les dispositions de l'article 1382 du Code civil ne pouvaient trouver application en la présente espèce, une coulée de boue n'étant pas un fait de l'homme et qu'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle sont des faits extérieurs imprévisibles, irrésistibles et insurmontables constitutifs de la force majeure exonérant celui sur qui pèse la présomption de responsabilité posée par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. II-Sur les dépens et les frais non répétibles Les époux X... qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en condamnant les époux X... à payer à Robert A... une indemnité de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne les époux X... aux dépens d'appel, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... à payer à Rjobert A... une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2007-11-26 | Jurisprudence Berlioz