Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-17.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-17.260
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2025
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CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° M 23-17.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.260 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne [O] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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