Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-17.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-17.260

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° M 23-17.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025 M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.260 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne [O] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz