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Cour de cassation, 07 mai 1987. 85-13.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.266

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu que si, en principe, la compensation légale ne joue qu'autant qu'elle s'est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu'elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui ; Attendu que du 20 juin 1979 au 12 avril 1980, la société Montalev a utilisé les services de trois employés mis à sa disposition par la société Mi-Temps Service (MITT), entreprise de travail temporaire ; que, dès le 19 octobre 1979, celle-ci n'ayant plus réglè les salaires de ses employés, la société Montalev versa à ces derniers des acomptes ; que la société Compagnie Européenne d'Etudes et de Recouvrements (CEER) qui avait, entre octobre 1979 et janvier 1980, en vertu d'un contrat d'affacturage, payé à la société MITT contre quittances subrogatives les factures établies sur la société Montalev, en réclama à celle-ci le montant, mais qu'après que, le 7 mai 1980, eut été prononcée la liquidation des biens de la société MITT, la société Montalev, avec l'autorisation du syndic, paya aux trois intérimaires les salaires qui leur restaient dus au titre de leur mission, puis, déduction faite des sommes ainsi versées, régla à la société CEER le solde des factures ; que la société CEER a assigné la société Montalev en paiement de l'intégralité desdites factures ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué à retenu, en premier lieu, que la compensation dont se prévalait la société Montalev ne pouvait être opposée à la société CEER dès lors que le paiement des salaires, effectué en juin 1980, était intervenu postérieurement aux paiements subrogatoires des factures de la société MITT, et qu'aucune mise en demeure n'ayant été faite, conformément aux dispositions des articles L. 124-8 et R. 124-7 et suivants du Code du travail alors en vigueur, la subrogation dans les droits des salariés prévue par l'article R. 124-9 dudit code, n'avait pu jouer, en second lieu, que les créances que la société Montalev pouvait détenir du fait des versements de divers acomptes, effectués à des dates antérieures aux paiements subrogatoires des factures de la société MITT, n'étaient pas, lors de ces versements, certaines, liquides et exigibles, de sorte qu'aucune compensation légale n'avait pu intervenir, et que ces créances, ne découlant pas directement du contrat de location de main-d'oeuvre, n'avaient pas avec le paiement des prestations dues par la société Montalev un lien de connexité qui eut permis une compensation judiciaire ; Attendu cependant que, d'une part, la société MITT étant regardée, conformément à l'article R. 124-7 du Code du travail, défaillante par cela seul qu'elle faisait l'objet d'une liquidation de biens, la société Montalev était tenue de ce seul fait, conformément à l'article L. 124-8 du même Code, de payer par substitution les salariés de la société MITT ; que, d'autre part, les acomptes sur travail en cours n'étant pas, aux termes de l'article L. 144-2 du Code du travail, considérés comme avances, le versement d'acomptes par la société Montalev aux salariés de la société MITT représentait le paiement de créances certaines, liquides et exigibles ; qu'enfin, la créance de salaires dus au titre de la mission, dans laquelle était subrogée la société Montalev, et les factures de mise à disposition du personnel, payées contre quittances subrogatives par la société CEER, étant nées à l'occasion de l'exécution du même contrat de travail temporaire, la cour d'appel, qui a refusé d'opérer compensation entre la créance de la société Montalev et celle de la société CEER, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz