Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-83.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.067
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 décembre 1995, en ce que, dans la procédure suivie contre lui pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, il a déclaré son appel du jugement de condamnation irrecevable;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 514 et 593 du Code de procédure pénale;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs qui permettent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs au regard des articles 498 et 5OO du Code de procédure pénale l'appel principal de Lucien X... et celui, incident, du ministère public, l'arrêt attaqué retient que cette voie de recours n'a été exercée que le 7 avril 1995 à l'encontre d'un jugement contradictoire du 16 février 1995;
Mais attendu qu'une autre mention du même arrêt indique que le prévenu est appelant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nice le 6 avril 1995;
Attendu que la cour d'appel, en provoquant par des mentions contradictoires une incertitude sur la date du jugement déféré, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la recevabilité de l'appel de Lucien X..., l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi; dans les limites de la cassation ainsi prononcée;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M.
Poisot, conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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