Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-43.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.959
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement du conseil de prud'hommes, qui statue sur une demande dont l'un des chefs est indéterminé, est susceptible d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement prud'homal rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Essor nutrition animale, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'une des demandes initiales tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présentait un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre du retrait de la sanction disciplinaire, et que le jugement était donc susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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