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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2001) que Didier X... a été mortellement blessé dans un accident dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable ; que Mme X..., veuve de la victime, agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, a assigné M. Y... et son assureur, la société Groupama des Pays Verts (Groupama), en réparation des préjudices résultant du décès de son mari qui gérait une société exploitant un cinéma et dont il était seul associé, et qui travaillait aussi dans une société SDM dont il détenait 50 % des parts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice économique subi alors, selon le moyen :
1 / que s'agissant des revenus tirés de l'exploitation du cinéma Rex dans le cadre de la société X... et fils, les juges du second degré ont laissé incertaines les bases sur lesquelles ils ont entendu réparer le préjudice éprouvé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / qu'il résulte des énonciations claires et précises du jugement entrepris que les premiers juges ont pris pour base, s'agissant de la société SDM, les revenus de l'année 1998, et qu'ils ont déterminé les droits de Mme X... et de ses enfants, non pas en retenant une progression des revenus encaissés en 1998, mais en se fondant sur leur maintien ; d'où il suit que l'arrêt attaqué procède d'une dénaturation des énonciations du jugement entrepris ;
3 / que s'agissant des revenus tirés de l'activité de la société SDM, les juges du fond, ont de la même façon, laissé incertain le point de savoir s'ils déniaient toute progression d'activité ou s'ils admettaient la possibilité d'une progression et, par suite, la perte d'une chance ; qu'à cet égard également, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4 / que les juges du fond devaient rechercher si, Didier X... prenant personnellement part à l'activité du cinéma Rex, la société X... et fils n'était pas tenue, si elle entendait poursuivre son activité, d'engager un salarié à même de remplir les fonctions qu'occupait Didier X..., et si, eu égard aux résultats dégagés, la société X... et fils n'était pas dans l'impossibilité de faire face aux charges impliquées par le recrutement d'un salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à cette question, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
5 / que s'agissant de la société SDM, les juges du fond devaient également rechercher si les associés n'avaient pas l'obligation, au sein de la société, de participer personnellement à son activité et si, dès lors, Mme X... et ses enfants n'étaient pas tenus de céder leurs parts faute d'être en mesure de déployer eux-mêmes une activité au sein de cette entreprise ; qu'à cet égard également les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
6 / que les juges du fond ne pouvaient énoncer que "ces valeurs étaient elles-mêmes tributaires d'éléments divers et par essence incertains" sans rechercher si une réparation ne pouvait être alloués, à tout le moins au titre de la perte de chance ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui se réfère au mode de calcul des premiers juges, après avoir retenu que Didier X... était seul actionnaire de la SARL X... et fils et titulaire de la moitié des parts d'une société SDM, a évalué, au vu des documents comptables, la perte de revenus sur la base du montant des bénéfices que la victime a retiré de ses activités pour l'exercice 1998, en tenant compte du fait que la société SDM n'avait que deux années d'existence au moment de l'accident ainsi que des aléas de la vie économique ; que les juges du fond ont écarté comme incertaines les pertes de chance alléguées ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a évalué ces chefs de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... d'une part, M. Y... et du Groupama, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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