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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.298

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : E 22-21.298 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Défendeur(s) : la Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50391 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz