Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-04.093
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierre, demeurant ... à Les Clayes-sous-Bois (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1°/ du Crédit municipal de Lyon, ... (Haute-Savoie),
2°/ de la Banque Sofinco, ...,
3°/ de la Sarca, ..., BP 87 à Bourg-en-Bresse (Ain),
4°/ de la Creserfi, ... (9ème),
5°/ de France Télécom, ... (Haute-Savoie),
6°/ du Crédit Foncier de France, Service du contentieux, BP 65-01 à Paris (1er),
7°/ de la Cofica, 122, rue du Président Roosevelt à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
8°/ du Neuilly X..., ...,
9°/ de l'EDF-GDF, ... (Ain),
10°/ de la Direction générale des Impôts, ... (Ain),
11°/ de France Télécom, ... (Haute-Savoie),
12°/ du SFR, ... (Service Recouvrement) à Monaco,
13°/ du Crédit Lyonnais, ... (Haute-Savoie),
14°/ de la FNAC, UCCM, ... (Hauts-de-Seine),
15°/ de la Cofinoga, Département Contentieux, BP 139 à Mérignac (Gironde),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1991) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le débiteur n'était pas en situation de surendettement du fait de l'existence de biens immobiliers, la cour
d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, et alors qu'en considérant que le débiteur n'établissait pas sa bonne foi, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve, la bonne foi se présumant ; Mais attendu que la situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, s'apprécie au regard de l'ensemble des ressources et des biens du débiteur ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en considération le patrimoine immobilier du débiteur pour apprécier sa situation de surendettement ; qu'elle a souverainement estimé que M. Y... n'était pas dans une telle situation ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif relatif à la bonne foi, qui est surabondant, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé dans sa première branche et est inopérant dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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