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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centralamp-Gemab, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Sofecome, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Centralamp-Gemab, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sofecome, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 26 juin 1998) que par acte du 13 septembre 1994, la société Centralamp-Gemab, (société Centralamp), centrale d'achat de luminaires, a confié le traitement de sa plate-forme de distribution à la société Sofecome, qui a pour activité la gestion de stocks ; que le contrat a été conclu pour trois ans avec une période probatoire de 6 mois ; que le 23 février 1995, la société Centralamp a résilié le contrat ; que se plaignant de la rupture abusive des relations contractuelles, la société Sofecome a assigné la société Centralamp en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Centralamp fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat liant les parties à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à payer à la société Sofecome certaines sommes, alors, selon le moyen :
1 / que les différents manquements exposés par la société Centralamp dans ses courriers des 3 mars et 15 mars 1995 venaient détailler la décision de la société Centralamp de ne pas continuer le contrat de sous-traitance de distribution de la société Sofecome dénoncée par la lettre du 23 février 1995 ; que ces manquements tenaient aux retards accumulés par la société Sofecome, dus à l'absence de système informatique cohérent, et entraînant l'absence de tenue d'un état des stocks bimensuel prévu au contrat ; que ces manquements, loin d'avoir été contestés par la société Sofecome, lui avaient au contraire servi de base pour négocier une hausse de son tarif forfaitaire, ainsi que cela ressortait de la lettre de la Sofecome du 20 décembre 1994 ; que ces manquements étaient en réalité au centre du débat entre la société Centralamp et la société Sofecome ; qu'en considérant au contraire que ces éléments n'avaient jamais été invoqués par la société Centralamp et étaient "sans intérêt", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1183 du Code civil ;
2 / que la clause résolutoire dépourvue d'équivoque entraîne de plein droit la résolution du contrat dès lors qu'est constaté un manquement au contrat ; que la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-traitance disposait qu'en cas de violation ou de manquement d'une des parties, de l'une quelconque des clauses du contrat, celui-ci pourrait être résolu de plein droit et sans autres formalités ; que le contrat prévoyait en son article 2-4 qu'une interface informatique serait mise en place entre Centralamp et Sofecome ; que l'article 2-6 prévoyait des délais d'exécution précis pour les livraisons des produits ; qu'en conséquence les retards accumulés par la société Sofecome et allant jusqu'à 15 jours, l'absence d'installation d'une interface informatique étaient nécessairement des manquements devant entraîner la résolution de plein droit du contrat, notamment en période probatoire, qu'en considérant néanmoins que ces points étaient dénués d'intérêt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1186 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'article 7 du contrat dispose qu'il est assorti d'une période probatoire de 6 mois et qu'au terme de cette période, la non-reconduction du contrat pourra se faire si le niveau de qualité exigé par la société Centralamp n'est pas atteint ; que le 20 décembre 1994, la société Sofecome a sollicité la modification des conditions d'exécution de ses prestations et proposé une nouvelle tarification de celles-ci, que les pourparlers engagés en vue d'une renégociation du contrat entre les parties ont échoué, et que le 23 février 1995, la société Centralamp a refusé de donner suite à la proposition tarifaire de la société Sofecome et lui a indiqué que "de ce fait", elle résiliait le contrat à la fin de la période probatoire ; que l'arrêt constate encore qu'à aucun moment la société Centralamp n'a remis en cause la qualité de la prestation de la société Sofecome, la lettre de résiliation n'évoquant aucun manquement du prestataire de service à ses obligations de qualité ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel qui en déduit que le motif de rupture avancé par la société Centralamp ne répondait pas aux exigences contractuelles, que la rupture unilatérale était par suite fautive, et que les manquements à la qualité allégués ne pouvaient être invoqués a posteriori par l'auteur de la rupture, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société Centralamp ait sollicité le bénéfice de la clause résolutoire contractuelle ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit, qu'il suit de là qu'irrecevable en sa deuxième branche et non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centralamp aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Centralamp à payer à la société Sofecome la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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