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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-82.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.876

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale, Vu le mémoire produit, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile visant à remettre en cause l'engagement souscrit par ses soins le 5 mai 1990 ; " aux motifs que la constitution de Jean-Pierre X... était irrecevable par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, lequel dispose que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; " alors qu'en relevant d'office la règle " una via electa ", la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation a, sur les réquisitions du ministère public, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle a estimé qu'en tout état de cause les éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie reprochée n'étaient pas réunis ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz