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Cour d'appel, 05 novembre 2015. 14/01426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/01426

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5 novembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 NOVEMBRE 2015 R.G. N° 14/01426 AFFAIRE : SAS LES FILS DE MADAME GERAUD C/ COMMUNE DE MEUDON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 06 N° RG : 11/14451 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS LES FILS DE MADAME GERAUD RCS B 449 513 639 [Adresse 1] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140092 Représentant : Me Michel DISTEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R068 APPELANTE **************** COMMUNE DE MEUDON [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par son maire en exercice Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140226 Représentant : Me Benoît POLDERMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Christophe CABANES de la SELARL Cabinet CABANES - CABANES NEVEU Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R262 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2015, Madame Françoise BAZET, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat d'affermage du 8 mai 1991, qualifié de 'traité de concession de l'exploitation des marchés publics d'approvisionnement', la commune de Meudon a affermé la perception des droits de place sur les marchés communaux (marchés [Localité 2], [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 4]) à l'indivision successorale exerçant sous l'enseigne 'les fils de Madame Geraud' aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Les Fils de Madame Geraud. Par acte du 26 octobre 2011, le concessionnaire a assigné la commune de Meudon devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'être indemnisé du préjudice qui, selon lui, résulterait des manquements de la commune à ses obligations contractuelles et spécialement celles fixées par l'article 25 du contrat relatif à la révision annuelle des tarifs et redevances. Par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - condamné la commune de Meudon à payer à la société Les Fils de Madame Geraud la somme de 560 435.euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la société Les Fils de Madame Geraud de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné la commune de Meudon à payer à la société Les Fils de Madame Geraud la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune de Meudon aux dépens. Les premiers juges ont retenu que les offres de transaction de la commune de Meudon ne pouvaient s'analyser en une reconnaissance de responsabilité de sa part. Ils ont ensuite considéré qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l'application de l'article 25 du contrat liant les parties et qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle lorsqu'il apparaît manifestement au vu d'une jurisprudence bien établie que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal et que tel était le cas en l'espèce. Le tribunal a de ce fait écarté la clause de révision contenue à l'article 25 mais, constatant que cet article mettait à la charge de la commune une obligation d'entrer en négociation avec le concessionnaire dans l'hypothèse où elle ne procédait pas à la révision des tarifs, a jugé que la commune avait manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de mettre en oeuvre le processus de révision des tarifs. Toutefois, le tribunal a débouté la commune de Meudon de sa demande en dommages-intérêts, jugeant qu'elle ne caractérisait pas l'existence d'une charge supplémentaire justifiant cette indemnisation. S'agissant de la réduction de l'emprise du marché [Localité 3], les premiers juges ont estimé qu'elle devait donner lieu à indemnisation du concessionnaire. La société Les Fils de Madame Geraud a interjeté appel de cette décision le 24 février 2014. Dans ses conclusions signifiées le 31 août 2015, la société Les Fils de Madame Geraud demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - Statuant à nouveau, - juger que les juridictions civiles ne sauraient déclarer illégales les stipulations d'un contrat administratif, - juger que seule la juridiction administrative, saisie sur une question préjudicielle, est compétente pour déclarer illégal un acte administratif, - constater que la commune de Meudon n'a pas soulevé d'exception d'illégalité de l'article 25 du contrat et que le tribunal n'a jamais été régulièrement saisi d'un moyen relatif à la légalité de ces stipulations, - juger que la commune de Meudon a manqué à ses obligations contractuelles, - condamner la commune de Meudon à lui verser une indemnité de 1.176.336 euros pour la partie relative à l'absence d'indexation des tarifs et à 1.363.811 euros pour la partie relative à la diminution de l'emprise de la délégation, soit au total 2.540.147 euros, - juger que le montant des indemnités dues en principal sera augmenté des intérêts calculés à compter de la mise en demeure en date du 9 décembre 2010 et capitalisés année par année, - condamner la commune de Meudon à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de l'expert [R] et ceux de l'expert [O], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées le 2 septembre 2015, la commune de Meudon demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - A titre principal, - rejeter toutes les demandes de la société Les Fils de Madame Geraud, - A titre subsidiaire, - juger que le préjudice de la société Les Fils de Madame Geraud ne s'élève qu'à 106.416 euros, - condamner la société Les Fils de Madame Geraud à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Les Fils de Madame Geraud aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2015. SUR QUOI, LA COUR - Sur la révision des tarifs Il est constant que par le contrat du 8 mai 1991, la ville de Meudon a affermé à l'indivision successorale exerçant sous l'enseigne 'Les Fils de Madame Geraud' la perception des droits de place sur ses quatre marchés communaux. En exécution de ce contrat, les fermiers prenaient en charge le financement des travaux de réaménagement de ces marchés et étaient autorisés à percevoir auprès des commerçants utilisant des emplacements les droits de place y afférents ainsi que des redevances. L'article 25 du contrat prévoit la révision annuelle des perceptions et des redevances, selon des paramètres décrits par l'article, lequel ajoute qu'au cas où pour une raison quelconque ou du fait de la ville, l'application de la clause de révision ne pouvait être complète, sur demande du concessionnaire, il sera immédiatement déterminé entre les parties un avenant 'destiné à rétablir l'économie originelle du contrat'. L'appelante fait valoir que la commune de Meudon a procédé à une modification unilatérale du contrat en ne fixant pas de tarifs conformes à ce qu'elle était en droit d'attendre. Si le concessionnaire ne conteste pas la nature fiscale des droits de place et la faculté pour la commune de ne pas appliquer la clause d'indexation, il affirme qu'il en est résulté pour lui un préjudice résultant de la rupture de l'équilibre financier du contrat. La société Les Fils de Madame Geraud reproche aux premiers juges d'avoir confondu existence du préjudice et mode de calcul de la réparation due et affirme que son préjudice est constitué par la perte du chiffre d'affaires supplémentaire qui aurait résulté de la révision des tarifs. La commune de Meudon affirme que dès lors que le tribunal avait reconnu que la clause d'indexation était illicite, il ne pouvait considérer que sa non-application obligeait la commune à procéder à une révision de l'économie du contrat. Il n'est pas contesté que les droits de place perçus sur les halles et marchés étant des taxes indirectes locales dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal, la commune est libre de ne pas appliquer la clause d'indexation. L'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations 'qui pourront s'élever entre les communes et les fermiers des octrois' en réservant au juge administratif 'les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des octrois sur le sens des clauses des baux'.  Le tribunal des conflits a jugé que 's'il est de principe, selon le décret-loi du 17 juin 1938, que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par les collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions administratives, l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux' (TC 23 avril 2007 commune de Cabourg). Sans pour autant avoir demandé au premier juge avant toute défense au fond de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la commune de Meudon fait observer que l'article 25 du contrat est entaché de nullité dès lors que la définition des droits de place relève de la seule compétence du conseil municipal. Le tribunal des conflits a été amené à préciser : 'si en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement au vu d'une jurisprudence bien établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal' (TC 17 octobre 2011 arrêt SCEA du Cheneau). Or, le conseil d'Etat a jugé à plusieurs reprises, en étant notamment saisi de questions préjudicielles posées à l'occasion de litiges en tous points identiques à celui dont le tribunal de grande instance de Nanterre était saisi, que les stipulations contractuelles qui fixent de manière impérative les modalités de révision des droits de place ne peuvent qu'être déclarées illégales dès lors que la définition de ces droits relève de la seule compétence du conseil municipal. Les premiers juges ont donc retenu à bon droit et pour des motifs que la cour adopte que c'est du fait d'une jurisprudence bien établie que la clause de révision des tarifs contenue à l'article 25 du contrat liant les parties devait être écartée. Il revient à la seule autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie par une commune et son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée. Au cas présent, le caractère illicite de la disposition relative à la révision automatique des tarifs ne fait pas disparaître pour autant la volonté des parties de maintenir 'l'économie originelle du contrat', volonté exprimée au dernier alinéa de l'article 25, en garantissant un ajustement de ce contrat dont l'exécution s'inscrivait dans la durée, laissant ainsi subsister à la charge de la commune l'obligation d'indemniser le concessionnaire par l'octroi d'une compensation financière à ses prestations. Aux termes de l'article 25 précité, il était convenu qu'en cas de non-application de la clause de révision des tarifs, les parties concluraient un avenant, ce qui emportait pour la commune, obligation d'entamer des négociations avec le concessionnaire. Il est constant que dès le mois de mai 1998, la société Les Fils de Madame Geraud a demandé à la commune de Meudon que s'ouvre une discussion relative aux tarifs, demande réitérée, qui a donné lieu à une proposition de transaction, la commune offrant de payer à la société Les Fils de Madame Geraud la somme de 479.000 euros HT en réparation du préjudice financier résultant de la non-actualisation des tarifs de 1994 à 2003, offre refusée par la société Les Fils de Madame Geraud le 30 octobre 2006. Les parties convenaient alors, en juillet 2008, de désigner un expert, [V] [R], afin d'évaluer les préjudices que le concessionnaire affirmait subir du fait de 'l'application partielle et incomplète' de la clause de révision tarifaire et du fait de la réduction de l'emprise du marché [Localité 3]. Pour procéder à cette évaluation, l'expert a eu recours aux paramètres de la clause de révision, et a calculé le résultat auquel les parties seraient parvenues si elles avaient fait application de ces coefficients de variation. Or, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne peut être procédé de la sorte dès lors que cette clause a été écartée. Les premiers juges ont à bon droit rappelé que dans le cadre de l'instance judiciaire, il incombait à la société Les Fils de Madame Geraud de produire les éléments permettant d'apprécier la charge supplémentaire qu'elle affirme avoir subie, le tribunal relevant que de surcroît le conseil municipal [Localité 3] avait révisé à plusieurs reprises les droits et taxes perçus. Force est de constater que devant la cour la société Les Fils de Madame Geraud ne fournit pas davantage d'éléments de nature à justifier de la réalité et du montant de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. - Sur la réduction de l'emprise du marché La société Les Fils de Madame Geraud approuve les premiers juges d'avoir considéré qu'en réduisant l'emprise du marché [Localité 4], la commune avait modifié unilatéralement le contrat et qu'elle devait indemniser le préjudice qui en résultait. Elle critique en revanche la méthode retenue par les premiers juges pour évaluer l'étendue de ce préjudice. La commune de Meudon pour sa part fait essentiellement valoir que nonobstant les dispositions de l'article 26 du contrat, le périmètre des marchés n'a jamais été contractuellement défini et que la société Les Fils de Madame Geraud ne produit aucune annexe qui aurait défini ce périmètre. Il en résulte que la commune n'a jamais garanti contractuellement une surface. A supposer établie l'existence d'un tel accord, la commune de Meudon affirme que ce dernier peut être remis en cause, sans indemnité, en cas d'événement particulier et selon la commune, la réduction du périmètre du marché [Localité 4] trouvait sa place dans un projet urbain l'autorisant à réduire le périmètre du marché, sans que le délégataire ne puisse prétendre à aucune indemnité. Enfin, la commune de Meudon affirme que la société Les Fils de Madame Geraud n'établit ni même allègue que le nombre d'emplacements commerciaux aurait été réduit, la réduction du linéaire de la halle n'ayant pas entraîné la réduction du périmètre du marché. L'article 18 du contrat liant les parties précise que les droits de place et la taxe de nettoyage perçus par le concessionnaire sont calculés par référence au mètre linéaire de surface occupé par les commerçants du marché. Aux termes de l'article 26 de ce même contrat, intitulé 'garanties du concédant à l'égard du concessionnaire', le présent accord 'tient compte au surplus d'un périmètre disposant, sauf événement exceptionnel ou force majeure, d'un nombre minimal d'emplacements commerciaux disponibles correspondant à l'emprise actuelle des marchés conformément au plan joint au présent contrat et figurant en annexe n° 2. Cependant le périmètre ou l'emprise pourront être modifiés si des nécessités de service public ou la conservation du domaine public l'imposent à partir du moment où la surface garantie sera recréée'. Ces dispositions n'imposent pas que le concessionnaire fasse la démonstration de ce que la modification du périmètre des marchés concédés décidée par la commune bouleverse substantiellement l'économie du contrat. Si la faculté pour la commune de modifier unilatéralement des dispositions contractuelles dans un but d'intérêt général n'est pas discutable, elle peut être tenue en contrepartie de rétablir l'équilibre du contrat remis en cause par les modifications apportées en indemnisant le concessionnaire. Comme le tribunal l'a relevé, l'expertise amiable confiée par les parties à [V] [R] a mis en évidence une réduction significative de l'espace disponible du marché [Localité 4], consécutive aux travaux de démolition et de reconstruction entrepris par la commune. Le marché a été reconstruit au même emplacement sur une surface utilisable de capacité de moitié inférieure à sa surface d'accueil d'origine. Le rapport d'expertise amiable permet de retenir que les linéaires sont passés de 504 mètres avant travaux à 240 mètres après travaux, pour l'espace couvert, et de 360 mètres avant travaux à 169 mètres après travaux, pour l'espace découvert (page 14 du rapport). C'est à bon droit que le tribunal a jugé que la réduction de l'emprise du marché était constitutive d'une modification unilatérale par la commune des conditions d'exploitation du marché, laquelle devait donner lieu à indemnisation du concessionnaire auquel le contrat garantit une stabilité de l'emprise initiale des marchés, sauf événement exceptionnel ou force majeure dont l'existence n'est pas démontrée au cas présent. La commune fait valoir que la demande est atteinte par la prescription quadriennale. C'est à tort que le tribunal a répondu que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 instituant la prescription quadriennale n'avaient pas vocation à s'appliquer au cas présent, s'agissant d'une action en indemnisation alors que cette prescription est applicable aux actions en responsabilité telle que celle engagée par la société Les Fils de Madame Geraud. Aux termes de l'article 2 de la loi précitée, la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Il sera observé qu'après une très longue période de négociation entre les parties, celles-ci ont confié à un expert, le 8 juillet 2008, la mission d'analyser les conséquences économiques de l'application partielle et incomplète de la clause de révision tarifaire et la réduction de l'emprise du marché. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2009. Le 10 juin 2011, la commune de Meudon a informé la société Les Fils de Madame Geraud qu'elle ne répondait pas favorablement à ses demandes d'indemnisation. Ce refus doit être considéré comme le point de départ de la prescription, laquelle n'était donc pas acquise lors de l'introduction de l'instance. Pour ce motif se substituant à celui du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L'expert amiable, [V] [R], a évalué le manque à gagner résultant de la réduction d'emprise du marché [Localité 4] en tenant compte des tendances d'évolution du chiffre d'affaires du concessionnaire sur la période allant de 1991 à 1997 pour appliquer aux recettes perdues du fait de la réduction de superficie du marché, un coefficient reflétant les taux d'occupation enregistrés avant les travaux. Cette méthode de chiffrage du manque à gagner doit être approuvée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, pour des motifs que la cour adopte, fait siennes les conclusions auxquelles est parvenu l'expert. Les premiers juges seront également approuvés d'avoir refusé d'entériner le chiffrage actualisé par le jeu du coefficient de variation tel que défini par l'article 25, dont il a été jugé qu'il devait être écarté. Seule doit donc être retenue l'évaluation du préjudice tel que l'expert le fait apparaître à la rubrique 'manque à gagner indice 1' soit la somme totale, pour les années allant de 1998 à 2008, de 560.435 euros. La société Les Fils de Madame Geraud demande par ailleurs une indemnisation complémentaire pour la période allant de 2009 à 2012. L'expert [V] [R] n'a pu procéder à une évaluation complémentaire postérieure à l'année 2008, du fait du refus opposé par la commune de Meudon de l'autoriser à poursuivre sa mission au-delà de la mission initiale. La société Les Fils de Madame Geraud a donc fait procéder de façon non contradictoire à cette évaluation par le cabinet Sorgem Evaluation, le 7 janvier 2013, qui aboutit, en application de la méthode de chiffrage retenue par [V] [R], à évaluer ce manque à gagner en moyenne à la somme de 262.210,50 euros. Toutefois il est constant que les parties avaient décidé, s'agissant du marché [Localité 3], de prolonger de deux années le traité de concession, qui devait normalement prendre fin le 1er mai 2013. Les premiers juges seront approuvés d'avoir considéré, au vu des recettes réelles perçues par la société Les Fils de Madame Geraud au cours de cette période, telles que fixées par le Cabinet Sorgem, que cette prolongation était de nature à compenser en intégralité, par équivalent, le manque à gagner établi sur la période allant de 2009 à 2012. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la commune de Meudon à payer à la société Les Fils de Madame Geraud la somme de 560.435 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la commune de Meudon aux dépens, a refusé d'y inclure le coût de l'expertise amiable de M. [R] dont la lettre de mission précisait qu'il serait partagé par moitié, et a condamné la commune de Meudon au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de Meudon sera condamnée aux dépens d'appel, dont il n'y a pas lieu de dire qu'ils incluront le coût de l'expertise confiée au cabinet Sorgem Evaluation, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Les Fils de Madame Geraud est fondée à demander en cause d'appel la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires, Condamne la commune de Meudon à payer à la société Les Fils de Madame Geraud la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de Meudon aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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