Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/02363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02363
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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AFFAIRE : N RG 06 / 02363
Code Aff. :
ARRET N
M- J O. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 13 Juillet 2006-
RG no 06 / 0323
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean X...
...
La SCP X..., Huissier de Justice
...
prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistés de la SELAFA SOPEJ, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur Alain Y...
...
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de Me PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
Mme ODY, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2007
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 1er mars 2006, Monsieur Alain Y... a fait assigner Monsieur Jean X..., devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Alençon aux fins de condamnation à paiement de la somme de 11. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2. 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Monsieur Alain Y... exposait qu'il avait donné mandat à Maître X..., huissier de justice à CHATEAUDUN, de procéder au recouvrement à l'encontre de Monsieur A... d'une créance de loyers, en vertu d'un acte notarié ; que cependant son mandataire n'avait effectué aucune diligence, engageant ainsi sa responsabilité.
Le 21 avril 2006, Monsieur Alain Y... a fait assigner la SCP X... aux mêmes fins.
Par décision du 13 juillet 2006, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON :
- a ordonné la jonction des deux affaires,
- s'est déclaré compétent,
- a condamné Jean X... et la SCP Jean X... à payer à Alain Y... la somme de 11. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il est satisfait aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile par le visa des conclusions déposées pour le compte de :
- Jean X... et la SCP X... le 27 mars 2007,
- Alain Y... le 12 mars 2007.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
MOTIFS
- Sur l'exception d'incompétence
a) sur la recevabilité
En premier lieu, il résulte des notes d'audience que Me PLEINEVERT, représentant le demandeur en première instance, a répondu sur l'exception d'incompétence avant d'exposer sa demande au fond. Il s'en déduit que ladite exception avait nécessairement été soulevée in limite litis par Jean X... et la SCP X.... Elle est également soulevée avant tout moyen au fond devant la cour.
En second lieu, Alain Y... soutient que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette exception, jusqu'à son dessaisissement. Toutefois, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. L'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée devant le premier juge et tranchée par celui- ci relève par conséquent de la compétence de la cour d'appel.
- Sur le bien fondé
Jean X... et la SCP X... soutiennent que si les dispositions de l'article 22 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité de l'huissier, c'est à la condition que cette procédure soit incidente à une contestation de mesure d'exécution forcée en cours ; qu'en l'espèce aucune mesure d'exécution n'ayant été diligentée, le juge de l'exécution n'est pas saisi à titre principal d'une contestation d'une voie d'exécution et ne peut par conséquent statuer sur la responsabilité de l'huissier instrumentaire, dont il ne pourrait être saisi qu'à titre incident.
L'ancien article L 311-12 du code de l'organisation judiciaire, devenu L 213-6, dispose que " le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ".
Ce texte n'opère aucune distinction selon que la personne contre laquelle la demande en réparation est dirigée est le créancier, le débiteur ou l'huissier de justice. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité de l'huissier est subordonnée à la contestation principale d'une mesure d'exécution alors que le texte prévoit expressément que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'inexécution dommageable des mesures d'exécution.
La présente action qui tend à la réparation des dommages résultant de l'inexécution par un huissier de justice de la mesure d'exécution forcée qu'il avait reçu mandat de mettre en oeuvre en vertu d'un bail notarié relève par conséquent de la compétence du juge de l'exécution.
La décision frappée d'appel doit être confirmée sur ce point.
- Sur la mise hors de cause de Jean X...
X... sollicite sa mise hors de cause au motif que seule la société civile professionnelle est tenue de répondre des fautes ou négligences qu'il a pu commettre.
Toutefois, d'une part, Jean X... doit répondre personnellement du grief tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure d'exécution forcée pour la période allant du 6 août 1998, date du mandat au 30 octobre 2002, date de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SCP Jean X..., huissier de justice associé, ce grief étant également imputable à la SCP Jean X... pour la période postérieure au 30 octobre 2002.
D'autre part, chaque associé demeure personnellement responsable sur l'ensemble de son patrimoine des actes qu'il accomplit. Cette responsabilité personnelle vient s'ajouter la responsabilité solidaire de la société. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause Maître Jean X....
- Sur la demande en réparation
Les appelants n'ont ni conclu ni reçu injonction de conclure sur le fond.
Il convient par conséquent de prononcer la réouverture des débats, de donner injonction à la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE de conclure sur le fond pour le lundi 7 janvier 2008 et de renvoyer l'affaire à l'audience du Mardi 18 Mars 2008 à 13h45.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision frappée d'appel en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent.
Maintient à la cause Monsieur Jean X....
Avant plus amplement dire droit, enjoint à la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE de conclure au fond pour le lundi 7 janvier 2008 au plus tard.
Renvoie la cause et les parties à l'audience du Mardi 18 mars 2008 à 13 h 45, l'ordonnance de clôture devant intervenir le Mercredi 13 Février 2008.
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALANDJ. BOYER
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