Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-19.576
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-19.576
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est sis 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit :
1°/ de Mme Marie Francine Y..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise),
2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le directeur de l'organisme créancier de cotisations sociales pouvait délivrer une contrainte valant titre exécutoire, qui était visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle était domicilié le débiteur des cotisations ;
Attendu que pour annuler la contrainte délivrée le 9 mars 1983 par la caisse dite CARPIMKO à l'encontre de Mme Y... en paiement de cotisations au titre de l'année 1982 et de majorations de retard, le jugement critiqué énonce que cette contrainte ne comporte pas la signature du président de la commission de première instance et qu'elle est donc irrégulière en la forme ;
Qu'en statuant ainsi alors que la contrainte litigieuse, délivrée le 9 mars 1983 par le directeur de la caisse, a été signée et rendue exécutoire le 11 mars 1983, soit dans le délai prescrit, par le président de la commission de première instance, le tribunal a dénaturé le contenu de ce document ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne les défendeurs, envers la CARPIMKO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard