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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mai 2014), que la société BNP Paribas a assigné M. X... en paiement du solde débiteur d'un compte ouvert dans ses livres et du reliquat d'un prêt destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'il a soulevée ;
Attendu, d'abord, qu'en application de l'article 77 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; qu'il incombait donc au juge de la mise en état, saisi par M. X... d'une exception d'incompétence dont le sort dépendait d'une question de fond, de statuer tant sur le fond que sur la compétence ; que l'abstention dénoncée par la première branche du moyen ne procède ainsi d'aucun excès de pouvoir ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé d'excès de pouvoir négatif, la deuxième branche du moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, enfin, qu'en ses cinq dernières branches, le moyen est dirigé seulement contre les motifs de l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, n'est pas recevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par monsieur X..., d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Meaux et d'avoir condamné monsieur X... à payer la somme de 2. 000 euros à la société BNP Paribas, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, sur la nature des créances de la banque, en premier lieu, si, en vertu de l'article L. 311-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert ; qu'il ressort du dossier d'entrée en relations que le compte litigieux, bénéficiaire de l'autorisation de découvert, a été ouvert en 1992 au titre d'une « convention BNP Entreprises et Professionnels » et qu'il s'agit d'un compte courant pour l'activité d'avocat de monsieur X...; que l'autorisation initiale du 6 juillet 2000 est matérialisée par un contrat de crédit « professionnels » stipulant que s'agissant d'un crédit en compte courant, les versements effectués par l'une ou l'autre des parties constitueront des remises au compte existant entre le client et la banque et deviendront de simples articles de débit et de crédit de ce compte ; que l'utilisation du compte en ligne débitrice génère des commissions sur le plus fort découvert que seuls supportent les comptes professionnels ; qu'enfin, l'examen des extraits de compte fait apparaître des entrées de fonds relatives à des factures d'honoraires en euros et des règlements de charges correspondant à l'activité professionnelle de l'intéressé, tels que l'assurance « protection professionnelle », et les prélèvements CNBF et URSSAF, peu important que le compte ait été accessoirement utilisé pour des dépenses personnelles du titulaire ; que la convention de découvert ne relève donc pas des règles applicables au crédit à la consommation ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que, sur l'incompétence du tribunal de grande instance de Meaux au profit du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; que, concernant l'autorisation de découvert, en l'espèce, le contrat d'autorisation de découvert en date du 6 juillet 2000 signé par monsieur Stéphane X... stipule expressément qu'il s'agit d'un contrat de découvert « professionnel », ce dernier étant intitulé ainsi ; qu'au surplus, il est précisé, dans le contrat, la qualité professionnelle de monsieur Stéphane X..., avocat, le contrat visant expressément maître X... et non simplement monsieur X... ; qu'en outre, tous les avenants audit contrat rappellent qu'ils font suite au contrat de « découvert professionnel » ; qu'il n'est, en revanche, pas établi par les pièces produites, que la volonté commune des parties ait été de soumettre ledit contrat aux dispositions du code de la consommation ;
Alors, de première part, que le juge de la mise en état ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une partie du principal lorsqu'il se prononce sur une exception de procédure ; qu'en ne relevant pas d'office l'excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état, qui s'est prononcé au fond sur le caractère professionnel des créances de la société BNP Paribas vis-à-vis de monsieur X..., la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et méconnu les articles 763 et 771 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'en ne statuant pas dans le dispositif de son arrêt sur la question de fond dont le premier juge avait fait dépendre la détermination de la compétence, la cour d'appel a violé l'article 77 du code de procédure civile et a par là même entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ;
Alors, de troisième part, que sont soumises aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation les conventions d'ouverture de crédit distinctes de celles afférentes au compte courant ; qu'ayant constaté que la société BNP Paribas avait consenti à monsieur X... une « convention de découvert » du 6 juillet 2000, constituant un « crédit en compte courant », donc présentant les caractéristiques d'une convention d'ouverture de crédit distincte de celle afférente au compte courant, la cour d'appel, en écartant les règles applicables au code de la consommation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au présent litige ;
Alors, subsidiairement, de quatrième part, que sont soumises aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation les conventions d'ouverture de crédit distinctes de celles afférentes au compte courant ; qu'en excluant l'existence d'une convention d'ouverture de crédit soumise au code de la consommation au motif inopérant qu'il était stipulé que, s'agissant d'un crédit en compte courant, les versements effectués par l'une ou l'autre des parties constitueront des remises au compte existant entre le client et la banque et deviendront de simples articles de débit et de crédit de ce compte, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au présent litige ;
Alors, en tout état de cause, de cinquième part, qu'en retenant l'existence d'une convention de compte courant, exclusive d'une convention d'ouverture de crédit distincte, pour écarter les règles du code de la consommation, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen que la société BNP Paribas n'avait pas invoqué, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, et a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, par ailleurs, de sixième part, que ne sont exclus du champ d'application des règles du code de la consommation applicables en matière de crédit à la consommation que les prêts, contrats et opérations de crédit « destinés » à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui implique la présence d'une stipulation contractuelle expresse en ce sens ; qu'en se fondant sur ce que l'intitulé du contrat de découvert du 6 juillet 2000 comportait le terme « professionnel », le contrat mentionnait la qualité d'avocat de monsieur X..., les avenants à ce contrat indiquaient qu'ils faisaient suite au contrat initial de découvert « professionnel » et les opérations débitrices et créditrices intervenues étaient professionnelles, sans constater que la destination de la convention du 6 juillet 2000 au financement des besoins d'une activité professionnelle résultait d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au présent litige ;
Et aux motifs propres qu'en second lieu, l'acte de prêt de 30. 000 euros du 18 juillet 2002 indique que la banque consent à l'emprunteur un prêt à usage professionnel, destiné au financement de l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel ; que, sauf à en dénaturer les termes sans ambiguïté, cette mention constitue bien une stipulation expresse de la destination professionnelle du crédit ; qu'enfin l'article L. 313-2 du code de la consommation, selon lequel le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt s'est borné à reprendre dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, les règles générales applicables à tous les prêts, figurant jusque là dans les articles 1er à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait, et les prêts à finalité professionnelle ne sont pas exclus du champ d'application de ce texte ; qu'il s'en déduit que la mention dans un acte de prêt des articles du code de la consommation relatifs au taux effectif global n'est pas de nature à elle seule à déterminer la compétence du tribunal d'instance ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que, concernant le prêt destiné au financement d'un véhicule, en l'espèce, le contrat de prêt stipule expressément qu'il s'agit « d'un prêt à objet professionnel d'un montant de 30. 000 euros » précisant qu'il a pour objet le « financement de l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel » ; qu'au surplus, il est précisé dans le contrat la qualité professionnelle de monsieur Stéphane X... ; qu'il ne saurait résulter de l'existence dans ledit contrat de quelque référence à certains articles du code de la consommation pour en déduire que les parties ont eu la volonté ferme et commune de soumettre l'ensemble du contrat à la totalité des dispositions dudit code ; qu'en conséquence, il convient de constater que les créances de la BNP Paribas sont toutes deux des créances professionnelles, non soumises à la compétence exclusive du tribunal d'instance ; qu'il y a donc lieu de débouter monsieur Stéphane X... de sa demande de déclarer le présent tribunal de grande instance de Meaux incompétent au profit du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ;
Alors, de septième part, qu'en se bornant à constater que la « mention » ou la « référence », dans le contrat de prêt du 18 juillet 2002, à des articles du code de la consommation relatifs au taux effectif global n'induisait pas la volonté des parties de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où le contenu de ces dernières se retrouvait également au sein de la législation applicable aux professionnels, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par monsieur X... (conclusions d'appel, p. 14), si la mention aux termes de laquelle les parties visaient ces dispositions « pour satisfaire aux obligations » des articles concernés du code de la consommation n'induisait pas que les parties avaient souhaité soumettre l'ensemble du contrat de prêt au code de la consommation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.