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Cour de cassation, 08 mars 2022. 21-87.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-87.284

jurisprudence.case.decisionDate :

8 mars 2022

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N° G 21-87.284 F-N N° 50414 RB5 8 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022 Mme [P] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en de la cour d'appel de Douai, en date du 9 juin 2021, qui l'a renvoyée devant la cour d'assisses du Pas-de-Calais sous l'accusation de meurtre aggravé. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P] [Z], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-08 | Jurisprudence Berlioz