Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 724 du code civil ;
Attendu que René X... est décédé le 21 mars 1995, en laissant pour lui succéder Françoise Y..., son épouse commune en biens, elle-même décédée le 6 décembre 2002, et Mmes Z... et Martine X..., ses filles ;
Attendu que, pour débouter Mmes X... de leur demande tendant à voir condamner Mme A... à leur payer les intérêts au taux légal sur la somme de 374 262,34 euros du 1er octobre 1985 au 12 février 1996 à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 24 septembre 2002, pourvoi n° 99-12.000), qui a condamné Mme A... à payer à Mmes X... ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 au titre d'une donation déguisée, énonce que celles-ci, aujourd'hui seules en cause après le décès de Françoise X..., n'ont subi aucune privation de jouissance des sommes litigieuses avant la dissolution de la communauté par décès de René X... et sa liquidation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mmes X... agissaient, non seulement en leur nom personnel, mais également en qualité d'héritières de leur mère, et qu'à ce titre elles invoquaient le préjudice de jouissance subi par la communauté ayant existé entre les époux X... du jour de la donation déguisée jusqu'à celui du décès de René X... et par Françoise X... depuis le décès de son époux juqu'à son propre décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X... de leur demande tendant à voir condamner Mme A... à leur payer les intérêts au taux légal sur la somme de 374 262,34 euros du 1er octobre 1985 et au 12 février 1996, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à Mmes X... la somme totale de 2.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime