Cour de cassation, 23 septembre 1992. 91-40.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.312
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée Gestion courtage immobilier Alpes (GCIA), dont le siège social est ... à Cran-Gevrier, Annecy (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
2°) la société à responsabilité limitée Savoie immobilier service (SIS), dont le siège est ... à Cran-Gevrier, Annecy (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mlle Jocelyne Y..., demeurant 4, rue du Collège à Annecy (Haute-Savoie),
2°) des AGS et ASSEDIC, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société GCIA et de la société SIS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y... a été embauchée par M. X..., agent immobilier, le 19 février 1976, en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée le 4 octobre 1988 au motif que son poste était supprimé ; que, soutenant que l'agence de M.
X...
avait été, en réalité, reprise par la société Gestion courtage immobilier Alpes (GCIA), laquelle, en violation des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avait refusé de la conserver à son service la salariée, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société GCIA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement de Mlle Y... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cession de mandats de gérance d'appartements ou de copropriétés par un agent immobilier à une société exerçant cette activité ne peut constituer, en l'absence de tout autre élément corporel ou incorporel ou de quelque moyen d'exploitation cédé, un transfert d'une entité
économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'une telle cession porte uniquement sur le support juridique permettant au cessionnaire, sous réserve de l'agrément de chacune des assemblées de copropriétaires, de reprendre pour lui la
clientèle jusqu'alors attachée au cédant ; qu'en assimilant à un transfert d'entité économique la simple poursuite par la société GCIA de l'activité exercée jusqu'alors par M. X..., la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'application de l'article L. 122-12 ne peut contraindre le nouvel employeur à reprendre tous les emplois dont l'activité cédée constituait le support ; qu'en l'espèce, Mlle Y... exerçait l'activité de secrétaire dactylo, fonction pour laquelle la société GCIA, qui exerçait l'activité d'agent immobilier, disposait déjà de personnel ; qu'en se bornant à déduire le caractère abusif du licenciement de la seule et unique constatation que l'article L. 122-12 était applicable à la cession en cause, sans aucunement constater que le poste de Mlle Y... aurait pu survivre à la disparition du cabinet de M.
X...
et au tranfert de ses seuls mandats de gérance à la société GCIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le portefeuille de l'Agence Collinet, comprenant des mandats de gestion d'appartements, de garages et de copropriétés, constituait une entité économique autonome qui avait été tranférée à l'agence immobilière tenue par la société GCIA, laquelle en avait poursuivi l'exploitation, les juges du fond ont décidé à bon droit qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Mlle Y..., dont le licenciement par M. X... était sans effet, était devenue la salariée de la société GCIA ;
Et attendu que les juges du fond ont constaté que la rupture du contrat de travail résultait du refus d'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés GCIA et SIS, envers Mlle Y... et les AGS et ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard