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Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-24.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-24.144

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2011), que la société Osram a vendu à la société Cegelec des luminaires fournis par la société Reiss international comprenant des ballasts fournis par la société Tridonic Atco France ; que des luminaires étant défectueux, la société Cegelec a assigné au fond le 28 avril 2004 la société Osram, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise obtenue par ordonnance de référé du 11 mai 2004 ; que les opérations d'expertise ont été étendues à la demande de la société Osram, respectivement à la société Tridonic Atco France et à la société Reiss international, par ordonnances de référé des 5 octobre 2004 et 8 juin 2005 ; qu'après avoir été condamnée à payer à la société Cegelec une certaine somme, la société Osram a assigné en garantie les sociétés Tridonic Atco France et Reiss international ; Attendu que les sociétés Reiss international et Tridonic Atco France font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les avait condamnées solidairement à payer à la société Osram diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés Reiss international et Tridonic Atco France démontraient que le point de départ du bref délai dans lequel l'action de la société Osram devait être intentée était non la date de dépôt du rapport de l'expert mais l'assignation de la société Osram par la société Cegelec c'est-à-dire le 28 avril 2004 ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent qui établissait que les actions de la société Osram intentées tant à l'égard de la société Reiss international le 5 juin 2005, 13 mois après sa propre assignation, qu'à l'égard de la société Tridonic Atco France le 5 octobre 2004, 6 mois après sa propre assignation, étaient irrecevables comme tardives, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le vice caché doit être antérieur à la vente pour engager la responsabilité du vendeur ; qu'en ne caractérisant pas en quoi, malgré les contestations des sociétés Reiss international et Tridonic Atco France, les luminaires livrés auraient souffert d'un vice antérieur à leur vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3°/ que le vendeur n'est responsable que des vices de la chose qu'il a fournie ; qu'en ne montrant pas en quoi les ballasts fournis par la société Tridonic Atco France auraient été défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 4°/ que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, d'objet et de parties et n'a lieu que pour ce qui a été décidé dans le dispositif d'un jugement ; que, si la cour d'appel, en se référant aux motifs des décisions rendues dans la procédure opposant la société Osram à la société Cegelec, a entendu leur donner une telle autorité quant à l'existence d'un vice caché, quand les exposantes n'étaient pas parties à cette procédure, elle a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que répondant aux conclusions des société Reiss international et Tridonic Atco France, la cour d'appel a décidé que ce n'est qu'à la date de la communication du rapport d'analyse du laboratoire IC 2000, le 26 avril 2005, que l'existence de vices cachés a été révélée, faisant ainsi ressortir qu'à la date de l'assignation délivrée antérieurement, le 28 avril 2004, à la société Osram par la société Cegelec, ces vices n'étaient pas encore découverts ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres, que le rapport de l'expert met en évidence le fait qu'il existe de mauvais contacts électriques sur les douilles des lampes, que les défauts sont internes aux luminaires et qu'aucune surtension électrique n'est venue affecter les ballasts, et par motifs adoptés, que selon la note de synthèse n° 25 de l'expert, le nombre d'appareils incriminés est de 40 avec ballasts en défaut ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que tant les luminaires fournis par la société Reiss international que les ballasts fournis par la société Tridonic Atco France étaient affectés de vices antérieurs à la vente, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Reiss international et Tridonic Atco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Osram la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Reiss international GmbH et Tridonic Atco France. II est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait condamné solidairement les sociétés REISS INTERNATIONAL et TRIDONIC ATCO France à payer à la société OSRAM les sommes de 77.716,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004, avec capitalisation, de 15.676,64 € au titre des frais d'expertise et de 16.744 € au titre des frais du laboratoire IC 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal de commerce de Nanterre, dans son jugement du 14 décembre 2006, puis la présente cour d'appel, dans son arrêt confirmatif du 13 octobre 2008, ont reconnu l'existence d'un vice caché inhérent aux luminaires vendus par la société OSRAM à la société CEGELEC ; que ce vice caché rendait les luminaires impropres à leur destination ; qu'ils étaient en effet destinés à éclairer deux vastes parkings souterrains dans un quartier réputé dangereux et que les zones d'ombre provoquées par la panne des luminaires favorisaient la commission d'agressions ou l'organisation de trafics divers ; les luminaires litigieux ont été fabriqués par la société REISS INTERNATIONAL, les ballasts lui étant fournis par la société TRIDONIC ATCO FRANCE, et la société OSRAM les a livrés à la société CEGELEC ; la société OSRAM a adressé à la société REISS INTERNATIONAL des luminaires tombés en panne pour examen ; que la société REISS INTERNATIONAL s'est abstenue de communiquer à la société OSRAM , malgré les relances de cette dernière, le résultat de ses examens ; que le nombre de luminaires ainsi transmis par la société OSRAM à la société REISS INTERNATIONAL était de 2 en juillet 2003, 5 en septembre 2003 puis 40 en octobre 2003 ; que cette quantité, si elle n'était pas significative en juillet 2003, l'était pleinement en octobre 2003 ; de leur côté, l'expert et le laboratoire IC 2000 ont disposé de 50 luminaires défectueux, 40 autres ayant été détruits ; que cet échantillonnage était suffisamment représentatif, étant souligné que ce sont 500 luminaires qui ont été livrés par la société OSRAM à la société CEGELEC ; c'est sur la base du rapport de l'expert que la société OSRAM a été condamnée le 14 décembre 2006 au titre de la garantie des vices cachés (jugement intégralement confirmé par la cour) ; que, dans la présente instance, la société REISS INTERNATIONAL et la société TRIDONIC n'apportent pas d'élément qui pourrait s'opposer à ce qu'elles soient condamnées à garantir la société OSRAM ; le rapport de M. X... est particulièrement clair et démonstratif ; il a mis en évidence le fait qu'aucune surtension électrique n'est venue affecter les ballasts (page 20 de son rapport) ; qu'il y avait de mauvais contacts électriques sur les douilles des lampes ; que les défauts ne peuvent qu'être internes aux luminaires (page 22 du rapport) ; ces luminaires sont affectés d'un vice caché dès lors que leur défaillance est établie et que le rapport d'expertise permet d'exclure toute cause de dysfonctionnement extérieure au matériel en cause ; pas plus que la société OSRAM, l'expert n'est parvenu à obtenir de la société REISS INTERNATIONAL le résultat des investigations de ses propres ingénieurs et, là encore, en dépit de relance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'OSRAM a livré à CEGELEC des luminaires fabriqués par REISS, les ballasts lui étant fournis par TRIDONIC que ces luminaires ont été installés par CEGELEC de décembre 2002 à février 2003 au fur et à mesure des livraisons ; des désordres étant apparus en juillet 2003, des luminaires tombés en panne étant alors remplacés, OSRAM a adressé à REISS pour examen des luminaires tombés en panne et récupérés, soit successivement deux en juillet, 5 en septembre puis 40 en octobre, mais pour lesquels REISS n'a fourni aucun résultat de ses analyses, en dépit d'une lettre de relance du 2 février 2004 qu'elle n'a non plus formulé une quelconque demande quant à la conservation de luminaires incriminés ; selon la note de synthèse n° 25 de l'expert, le nombre d'appareils incriminés était de 40 avec ballasts en défaut (détruits) et de 50 fonctionnant mal du fait de mauvais contacts électriques, ces appareils défectueux faisant alors l'objet de prélèvements de plusieurs exemplaires pour des examens techniques plus approfondis, étant à ce moment-là précisé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres analyses que le processus d'échantillonnage retenu apparaît suffisamment représentatif ; TRIDONIC et REISS avaient toute faculté au cours des opérations d'expertise, et préalablement à la publication du rapport d'expertise, de faire prendre en compte toutes observations quant à la représentativité de l'échantillonnage, mais qu'il n'en a rien été alors qu'ils ont pu faire valoir leurs arguments par plusieurs dires de leur conseil qu'ils n'ont pas non plus apporté de nouvel élément aux travaux d'expertise ; au vu de ces éléments, le tribunal ne retiendra pas les arguments de non représentativité de l'échantillon de luminaires ayant servi de base aux conclusions de l'expert dans son rapport du 8 février 2006 et de carence procédurale de la part d'OSRAM ; sur la base du rapport de l'expert, le tribunal de céans a condamné le 14 décembre 2006 OSRAM sur le fondement de la garantie des vices cachés, jugement confirmé par arrêt du 13 octobre 2008 de la cour d'appel, le tribunal condamnera conjointement et solidairement REISS et TRIDONIC ATCO à garantir OSRAM des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 par le tribunal de céans le 14 décembre 2006 et par la cour d'appel le 13 octobre 2008. Attendu que, de surplus, OSRAM sollicite le remboursement des frais du laboratoire IC 2000 s'élevant à 16.744,00 euros qu'elle a réglés à CEGELEC, le 15 mars 2007, avec l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal de céans, versant à l'appui de sa demande la lettre de quittance du 27 mars 2007 ; 1. ALORS QUE dans leurs écritures d'appel les sociétés REISS INTERNATIONAL et TRIDONIC ATCO France démontraient que le point de départ du bref délai dans lequel l'action de la société OSRAM devait être intentée était non la date de dépôt du rapport de l'expert mais l'assignation de la société OSRAM par la société CEGELEC c'est-à-dire le 28 avril 2004 ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent qui établissait que les actions de la société OSRAM intentées tant à l'égard de la société REISS INTERNATIONAL le 5 juin 2005 (13 mois après sa propre assignation) qu'à l'égard de la société TRIDONIC ATCO le 5 octobre 2004 (6 mois après sa propre assignation) étaient irrecevables comme tardives, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC ; 2. ALORS QUE le vice caché doit être antérieur à la vente pour engager la responsabilité du vendeur ; qu'en ne caractérisant pas en quoi, malgré les contestations des sociétés REISS INTERNATIONAL et TRIDONIC ATCO France, les luminaires livrés auraient souffert d'un vice antérieur à leur vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3. ALORS QUE le vendeur n'est responsable que des vices de la chose qu'il a fournie ; qu'en ne montrant pas en quoi les ballasts fournis par la société TRIDONIC ATCO France auraient été défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 4. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, d'objet et de parties et n'a lieu que pour ce qui a été décidé dans le dispositif d'un jugement ; que, si la cour d'appel, en se référant aux motifs des décisions rendues dans la procédure opposant la société OSRAM à la société CEGELEC, a entendu leur donner une telle autorité quant à l'existence d'un vice caché, quand les exposantes n'étaient pas parties à cette procédure, elle a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

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