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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Christophe, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1991 qui, dans les poursuites engagées contre Pierre X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 470-1, 515, 593 du Code de d procédure pénale, de l'étendue du principe de l'autorité de chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de relaxe du tribunal correctionnel ayant déclaré irrecevable Martel en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le jugement a autorité de chose jugée au pénal en présence du seul appel de la partie civile ; que Martel ne peut invoquer en cause d'appel les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale qu'il n'avait pas invoqué devant les premiers juges ; "alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée au pénal, à la suite d'une relaxe prononcée en première instance, n'interdit pas à la cour d'appel, saisie sur le seul appel de la partie civile, de déterminer, dans le seul but de répondre à la demande de la partie civile, si le prévenu avait ou non commis une infraction ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas une demande nouvelle la demande par laquelle, pour la première fois en appel, la partie civile invoquant les dispositions de l'article 470-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, réclame subsidiairement l'application des règles de droit civil pour obtenir réparation du dommage résultant des faits ayant fondé la poursuite" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 497 et 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que, par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première
instance ; Attendu que les juges du second degré, appelés à statuer sur l'appel d'un jugement qui avait relaxé Pierre Y... pour blessures involontaires sur la personne de Christophe A... et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier, en l'absence de toute faute du prévenu, étaient saisis par ladite partie civile, seule appelante, de conclusions réclamant, à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la décision déférée, l'application des dispositions de l'article 470-1, alinéa 1er du Code de procédure d pénale, étendues à la cour d'appel par l'article 512 du même Code ; Que, pour écarter ces conclusions et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Christophe A..., l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a relevé appel d'une décision de relaxe qui a acquis l'autorité de la chose jugée au pénal ; qu'il se déduit de ces énonciations qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence ne peut être retenue à l'encontre du prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits qui lui étaient soumis constituaient ou non une infraction pénale et de se prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et violé les textes visés au moyen ; que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; qu'il n'importe que l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'ait pas été applicable en l'espèce, les juges du second degré étant saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et l'application de cet article n'ayant pas été invoquée devant le tribunal ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 septembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme B... d greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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