jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° V 20-16.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 1],
3°/ la société Le Prévert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 20-16.704 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Laiterie Freiwald, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [S] et [T] et de la société Le Prévert, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Laiterie Freiwald, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [S] et [T] et la société Le Prévert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour MM. [S] et [T] et la société Le Prévert.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté messieurs [S] et [T] et la SCEA Le Prévert, producteurs de lait, de leurs demandes en réparation de leurs préjudices ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en relevant d'office (arrêt, p. 8, in medio), et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le manquement à l'obligation de payer une somme d'argent ne relève pas exclusivement du champ d'application de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil et peut également relever du champ d'application de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'il est fait grief au cocontractant défaillant, non pas de son retard dans l'exécution de son obligation de paiement, mais de son refus de paiement pendant des années et qu'il est demandé réparation d'un dommage consécutif à ce refus ; qu'en se bornant à retenir (arrêt, p. 8, in medio et s.), pour débouter les producteurs de lait de leurs demandes en réparation de leurs préjudices causés par la laiterie Freiwald, que l'obligation dont était débitrice cette dernière aurait été une obligation de paiement d'une somme d'argent qui, dès lors, relèverait des dispositions de l'ancien article 1153 du code civil et que les conditions d'application de ce texte n'auraient pas été réunies au cas d'espèce, sans rechercher, comme les producteurs de lait l'y avaient invitée (conclusions, p. 9, § 2, p. 13 § 7, p. 19 § 5 et p. 30 § 6), si, sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, la laiterie Freiwald, qui avait refusé de s'acquitter de son obligation de paiement pendant des années, ne devait pas être regardée comme ayant manqué à son obligation de résultat d'exécuter ses obligations de paiement et si les conditions de mise en oeuvre de l'article 1147 ancien du code civil n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en retenant, pour débouter les producteurs de lait de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, qu'« à supposer même que (l')initiative de la laiterie Freiwald puisse être considérée comme fautive » (arrêt, p. 12, § 1), toutes les conditions pour engager la responsabilité de la laiterie n'auraient pas été réunies au cas d'espèce, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la cour d'appel qui constate l'existence d'un préjudice en son principe doit procéder à son évaluation ; qu'en rejetant la demande en réparation de leurs préjudices formée par les producteurs de lait, par la considération que ceux-ci n'auraient fait état que « de préjudices globaux » (arrêt, p. 12, § 2), cependant qu'il lui appartenait de procéder elle-même à l'évaluation du préjudice dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE les producteurs de lait avaient fait valoir (conclusions, p. 11, § 12, p. 16, § 9), non seulement que l'ordonnance rendue le 21 septembre 1999 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz consacrait l'illégalité manifeste de la position de l'Onilait, mais aussi que le refus de la laiterie de Freiwald d'exécuter les dispositions de cette décision juridictionnelle lui faisant injonction d'avoir à payer à messieurs [S] et [T] et à la SCEA Le Prévert l'intégralité des sommes correspondant aux livraisons effectuées par eux jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné caractérisait une faute de la laiterie engageant sa responsabilité ; qu'en se bornant à retenir (arrêt, p. 10, in fine) que cette décision juridictionnelle n'aurait pas fait apparaître le caractère illégal de la position de l'Onilait et en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures susmentionnées, si le refus de la laiterie de Freiwald d'exécuter cette décision n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU LIEU, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avaient invitée les producteurs de lait (conclusions, pp. 27 à 30), si le caractère fautif des décisions de la laiterie de Freiwald ne résultait pas, de plus fort, du fait qu'elles avaient été prises par son seul directeur et non par l'organe habilité, à savoir le conseil d'administration, lequel avait au contraire pris une délibération visant à ne pas procéder à une déclaration de cessation des activités des agriculteurs indispensable afin d'appliquer les sanctions invoquées par l'Onilait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, EN SEPTIEME LIEU, QUE la cour d'appel, qui avait retenu qu'un acheteur aurait pu s'opposer à une décision manifestement illégale de l'Onilait, a ensuite considéré, pour en déduire que la laiterie de Freiwald n'avait pas commis de faute en se conformant aux décisions en cause de l'Onilait retirant des quotas laitiers et imposant des retenues sur les paies de lait concernant messieurs [S] et [T] et la SCEA Le Prévert, que lesdites décisions n'auraient pas été manifestement illégales (arrêt, p. 10, §§ 5 et s.) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y avaient invitée les producteurs de lait (conclusions, p. 18), s'il ne résultait pas d'une jurisprudence explicite du Conseil d'Etat antérieure aux décisions en cause de l'Onilait que ce dernier est tenu de rejeter une demande en rectification de la quantité de référence laitière faite par un acheteur de lait (tel qu'une coopérative) concernant un producteur individuel et si, en conséquence, les décisions en cause de l'Onilait n'étaient pas manifestement illégales pour avoir été rendues à la demande de la laiterie concernant des producteurs individuels, d'où il suivait l'illégalité manifeste desdites décisions et la faute de la laiterie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, EN HUITIEME LIEU, QU'en se bornant à affirmer (arrêt, p. 14, § 3) – pour en déduire que les producteurs de lait échouaient à faire la preuve d'un lien de causalité entre l'attitude imputée à la coopérative laitière et les préjudices dont ils demandaient réparation – que les préjudices invoqués par lesdits producteurs étaient des conséquences de la décision de l'Onilait de leur retirer leurs quotas laitiers, dont l'attribution n'était pas décidée par la coopérative laitière, et en ne recherchant pas, comme l'y avaient invitée messieurs [S] et [T] et la SCEA Le Prévert (conclusions, pp. 30, in fine, et 31, in limine), si les pénalités que leur avait fautivement imposées la coopérative laitière, du fait qu'ils avaient continué de produire du lait hors quotas, ne les avaient pas entravés dans l'exercice de leur activité et, en particulier, dans la quête, rendue infructueuse, de financements qui leur auraient permis de moderniser leurs installations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, EN NEUVIEME LIEU, QU'en se bornant à affirmer (arrêt, p. 14, § 3) l'absence de preuve par les producteurs de lait d'un lien de causalité entre l'attitude de la coopérative laitière et leurs préjudices de nature économique, tenant notamment aux pertes résultant du retrait de leurs quotas laitiers, et en ne répondant par aucun motif aux conclusions pourtant étayées (pp. 30 à 32) par lesquelles les intéressés avaient aussi invoqué un préjudice d'une nature distincte, tenant à un trouble dans leurs conditions d'existence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.