Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-83.895
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-83.895
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 22 mai 1991 qui a décidé que pendant un délai de six mois il ne pourrait exercer dans le ressort de cette Cour ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224 à 230 du Code de procédure pénale ; d
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre d'accusation chargée du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire, était compétente, que la procédure prévue aux articles 225 et 226 du Code de procédure pénale a été observée ; qu'il a été infligé au demandeur l'une des sanctions disciplinaires entrant dans les prévisions de la loi ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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