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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-17.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.688

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de Cholet de la manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus les 16 septembre 1991, 22 mars 1993 et 6 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, section B), au profit de la société en commandite par action Michelin et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement de Cholet de la manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société en commandite par action Michelin et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, par arrêt du 15 octobre 1990, la cour d'appel d'Angers, a décidé que le Comité d'établissement de Cholet de la société Michelin, devait recevoir à compter de 1988, pour le financement de ses oeuvres sociales, une dotation minimale calculée en appliquant à la masse salariale de l'usine de Cholet le rapport existant entre le montant des dépenses sociales de l'ensemble de l'entreprise Michelin en 1968 et la masse salariale globale de l'entreprise en 1968; que cet arrêt a invité le comité d'établissement à se prononcer sur le taux proposé par la société Michelin; que, par un autre arrêt du 16 septembre 1991, la cour d'appel a rejeté la demande du comité d'établissement tendant à remettre en cause les modalités de fixation de la dotation et a commis un expert pour déterminer le rapport entre l'ensemble des dépenses sociales et la masse salariale globale en 1968; qu'un nouvel arrêt du 22 mars 1993 a renvoyé les parties devant l'expert; que, par un quatrième arrêt du 6 juin 1994, la cour d'appel a fixé à 0,8309 % de la masse salariale de l'établissement de Cholet le taux permettant de calculer le montant de la constitution patronale aux oeuvres sociales du comité d'établissement; Attendu, qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs retenus procèdent d'une dénaturation du rapport d'expertise et du dire du 20 août 1993 du comité; qu'en effet, les deux évaluations de la masse salariale de la manufacture Michelin proposées par l'expert (avec ou sans d'autres entités juridiques que la manufacture Michelin), ne procèdent que très partiellement de la contestation du comité d'établissement; que celui-ci faisait ainsi état de différents calculs aboutissant tous à des résultats très proches autour de 450 000 000 francs et fondés non seulement sur l'impôt sur salaires tel que donné par la direction de la manufacture elle-même, à l'époque, et couvrant l'année entière, sauf à aboutir à des résultats invraisemblables, mais encore sur la base du rapport X... ou de la dotation Michelin 1969 calculés sur la masse salariale de 1968 pour l'établissement de Clermont-Ferrand à un taux non contesté ou sur la cotisation patronale à 0,28 % du fonds de chômage, tous calculs ignorés par l'expert et, en conséquence, par la cour d'appel; que, de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le comité d'établissement faisait, d'une part, valoir que la discordance entre les chiffres qu'il avançait et ceux avancés par la société Michelin portait sur la seule masse salariale des usines de Clermont-Ferrand, la masse salariale des usines hors Clermont-Ferrand et celle des dépôts, telle que constatée dans le rapport établi par M. X..., invoqué par la société Michelin, n'étant pas discutée ; qu'il importait peu, dès lors, que le surplus des déclarations fiscales n'eût pas été produit; que, d'autre part, le comité soulignait que, outre le calcul sur l'impôt de 5 % sur les salaires aboutissant à un total de 453 318.970 francs, si l'on se fondait sur le versement de 1 % au logement, tel qu'il ressort du rapport financier du comité central d'entreprise du 10 octobre 1969, on parvenait à une masse salariale globale de 412 056 807 francs; que si l'on se fondait sur la cotisation patronale pour le chômage de 0,28 %, on parvenait à un chiffre de 448 098 396 francs, et si l'on se fondait sur la dotation du comité d'établissement de Clermont-Ferrand pour l'année 1969, calculée sur l'assiette de l'année précédente conformément à l'accord transactionnel de 1968 et pour un taux non contesté de 1,2844 %, l'on parvenait, pour une dotation de 4 137 120 francs, à une masse salariale de 445 638 738 francs; que faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions du comité, de nature à modifier la solution apportée au litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que, en prenant en compte les masses salariales de sociétés annexes, peu important que leur personnel eût bénéficié des oeuvres sociales de la société Michelin et quand bien même certaines d'entre elles n'étaient pas réellement justifiées, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1 et L. 432-9 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en retenant une masse salariale de 485 940 536 francs et un rapport de la dotation que doit recevoir le comité d'établissement pour le financement de ses oeuvres sociales à cette masse salariale de 0,8309 %, quand la société Michelin, au seuil et au cours de la procédure, admettait une masse salariale de 483 108 690 francs et un rapport de 0,836 %, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation de la portée du rapport d'expertise, et en tenant compte des observations du comité d'établissement que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions a fixé le taux de calcul de la contribution patronale aux oeuvres sociales dudit comité; Attendu, en second lieu, que c'est par une exacte application de l'article L. 432-9 du Code du travail que la cour d'appel a retenu que la contribution devait être calculée dans le cadre de l'entreprise, en tenant compte de l'ensemble de la masse salariale; Attendu, enfin, que contrairement aux énonciations du moyen, la société Michelin dans ses dernières conclusions, retenait un taux moyen de 0,8309 %; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'établissement de Cholet de la manufacture française des pneumatiques Michelin, envers la société en commandite par action Michelin et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz