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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-QUENTIN Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 janvier 1992, qui, pour faux en écriture privée et usage, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la prévenue, a été signifié à celle-ci le 6 avril 1992 ; que son pourvoi, formé le 7 avril, alors que la décision était susceptible d'opposition, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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