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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/02975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/02975

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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DOSSIER N° RG 25/02975 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIE Jugement du : 06/03/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nelly MACHADO Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CHALANCON Capucine ENTRE : DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2271 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [R] [Z], demeurant 13 avenue du Général Leclerc - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2025. d’autre part Date de la première audience : 19/12/2025 Date de la mise en délibéré : 06/03/2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de résidence en date du 31/08/2015 avec prise d'effet au 01/09/2015, la S.A ADOMA, ci après le bailleur, a loué à Monsieur [R] [Z] , pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro 03 sis 13 avenue du Général Leclerc, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 392,25 euros. Par lettre recommandée du 10/02/2025, le bailleur a notifié à Monsieur [R] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 1058,93 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il elle entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement. *** Par acte de commissaire de justice du 19/06/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [Z] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l'expulsion de Monsieur [R] [Z] ,condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer :la somme de 2663,79 euros selon état de créance arrêté au 03/06/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens. Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 1192,55 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 12/12/2025 et maintient ses autres demandes. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [R] [Z] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré à ce jour. * * * MOTIFS DE LA DECISION - Sur la dette locative Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 12/12/2025 justifiant que Monsieur [R] [Z] reste à lui devoir la somme de 1192,55 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus. - Sur la résiliation du contrat de résidence En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 11/03/2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 10/02/2025 et demeurée infructueuse. - Sur les autres demandes Monsieur [R] [Z] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] doit supporter les dépens. * * * DECISION Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la S.A ADOMA la somme de 1192,55 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 12/12/2025, CONSTATE que le contrat de résidence consenti par la S.A ADOMA à Monsieur [R] [Z] sur le local à usage d'habitation numéro 03 sis 13 avenue du Général Leclerc, 69140 RILLIEUX LA PAPE est résilié depuis le 11/03/2025, DIT que Monsieur [R] [Z] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la S.A ADOMA : une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/12/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président, et par, Greffier susnommés Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz