Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.277
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 6 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1-1 du Code de la route, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que Yannick X... a été déclaré coupable d'avoir conduit un véhicule le 7 juin 1998 à 1 heure 50 avec un taux d'alcool pur dans l'air expiré de 0, 58 mg/ litre ;
" aux motifs que le prévenu fait plaider par son conseil la nullité de la procédure au motif que l'arrestation a eu lieu à 1 heure 50 et que la mesure de l'état alcoolique s'est produite à 4 heures 50 et ce, sans garde à vue ; ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis devant la Cour, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable ; en second lieu, la prévenu a reconnu avoir consommé 12 bières de 25 cl et deux verres de vin rosé ; qu'il est constant qu'il a déployé des efforts pour éviter que la mesure de son état alcoolique soit réalisée, refusant d'entrer dans les locaux de la brigade et essayant de partir et donc de se soustraire au contrôle ;
" alors qu'en déclarant Yannick X... coupable, selon les termes du procès-verbal qui la saisissait, d'avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique à 1 heure 50 sans s'expliquer sur le moyen de défense du prévenu, étayé par divers témoignages, selon lequel la mesure de son état alcoolique n'avait été effectuée qu'à 4 heures 50, ce qui était de nature à établir qu'un élément constitutif essentiel du délit poursuivi, l'état alcoolique au moment de la conduite, pouvait n'être établi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" et alors qu'en statuant ainsi sans constater que, contrairement à ce qu'il faisait soutenir, en particulier au moyen des attestations qu'il produisait, le prévenu serait resté sous la main des agents de la force publique entre son interpellation et le contrôle de son état alcoolique, et n'aurait dès lors pu consommer d'alcool dans cet intervalle, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à une articulation essentielle de la défense du prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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