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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), que le navire de plaisance Ulysse V, battant pavillon italien, stationné dans le port de Toulon, appartient à la société de droit italien Ulysse, dont le gérant est M.
X...
, résident français ; que l'administration des douanes, estimant que M.
X...
était redevable du droit de passeport pour ce navire en tant qu'utilisateur, a émis à son encontre, le 10 mai 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) de ce droit au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que sa contestation ayant été rejetée, M.
X...
a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et décharge des droits de passeport auxquels il a été assujetti ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le fait générateur des droits de passeport est constitué lorsque le navire prend la mer, cet événement rendant obligatoire la détention d'un passeport dont le visa donne lieu au paiement des droits de passeport ; qu'en jugeant que le fait générateur de la créance consistait dans le défaut de passeport de navire étranger entraînant un défaut de paiement du droit de passeport, la cour d'appel, qui a confondu le fait générateur des droits avec la méconnaissance de l'obligation subséquente, a violé les articles 237 et 238 du code des douanes ;
2°/ que l'AMR, qui doit faire la preuve de sa propre régularité, indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; que l'AMR du 10 mai 2010 ne fait nullement mention du fait que le navire Ulysse IV avait pris la mer, de sorte qu'un passeport passible de droit de passeport devait être à bord ; qu'il ne fait non plus mention ni du procès-verbal de constat du 29 juin 2009, ni de celui d'infraction du 11 juillet 2009 ; qu'en jugeant, néanmoins, que l'AMR était régulier, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;
3°/ que seuls les procès-verbaux de constat et d'infraction ont établi les élements constitutifs du fait générateur de la créance ; qu'il ressort des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'AMR émis le 10 mai 2010 ne fait nullement référence à l'un de ces procès-verbaux ; qu'en décidant, néanmoins, que cet avis était régulier, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;
4°/ qu'une erreur matérielle est une erreur de plume involontaire que la raison peut aisément rectifier grâce aux autres éléments de l'acte ; que l'AMR du 10 mai 2010 fait référence à deux reprises au procès-verbal du 31 mars 2009 qui n'existe pas ; qu'aucun élément de cet avis ne permet de rectifier cette mention erronée ; qu'en jugeant que la mention du procès-verbal du 31 mars 2009 constituait une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de l'avis, qui doit faire la preuve de sa propre régularité, et la procédure, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le visa, dans l'AMR, d'un procès-verbal inexistant n'avait aucune incidence sur l'exactitude du fait générateur de la créance énoncé dans cet avis et qu'il ne pouvait en résulter une confusion avec une autre procédure que celle ayant abouti à la notification à M. X..., par procès verbal du 11 juillet 2009, de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a pu en déduire que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, d'un côté, que l'AMR, en visant le défaut de passeport de navire étranger qui entraîne un défaut de paiement du droit de passeport, énonçait correctement le fait générateur de la créance et, de l'autre, que l'AMR mentionnait les éléments de la liquidation des droits en reprenant le calcul des droits qui avait été notifié à M.
X...
par procès verbal du 11 juillet 2009, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'AMR était régulier, peu important qu'il ne fasse pas mention des procès-verbaux de constat du 29 juin 2009 et de notification d'infraction du 11 juillet 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M.
X...
fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes, ce qui implique qu'il soit constaté que le navire a effectivement pris la mer ; qu'en jugeant que le passeport est obligatoire dès lors que le navire est susceptible de naviguer, la cour d'appel a violé l'article 237 du code des douanes ;
2°/ que tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes, ce qui implique qu'il soit constaté que le navire a effectivement pris la mer sans passeport, fût-ce en eaux territoriales ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle, au mois de juin 2009, le navire était à quai, que M.
X...
a diffusé, depuis le mois de décembre 2007, des annonces de mise en vente du navire, qu'il a sollicité, le 14 novembre 2008, une autorisation de stationnement longue durée dans le port de la Darse de Toulon Vieille Darse ; qu'en jugeant que M.
X...
était, en sa qualité d'utilisateur de ce navire domicilié en France, redevable du droit de passeport au cours des années 2007, 2008 et 2009, au seul motif que ce navire était susceptible de naviguer, sans constater qu'il avait, au cours des années litigieuses, effectivement navigué en mer sans passeport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code des douanes ;
3°/ que le redevable du droit de passeport est soit le propriétaire du navire étranger, soit son utilisateur, dès lors que ces personnes résident en France ; qu'en déclarant M.
X...
redevable de ce droit au titre des années 2007 et 2008, au seul motif qu'au cours des opérations de contrôle au mois de juin 2009, il avait été constaté, la présence d'affaires personnelles disséminées dans le navire, la cour d'appel qui a procédé par voie d'extrapolation, sans caractériser une utilisation répétée et exclusive du navire par M.
X...
au cours desdites années, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code des douanes ;
4°/ que le redevable du droit de passeport est soit le propriétaire du navire étranger, soit son utilisateur, dès lors que ces personnes résident en France ; qu'en déclarant M.
X...
redevable de ce droit au titre de l'année 2007 au seul motif qu'il avait au mois de décembre 2007, diffusé une annonce de mise en vente de ce navire à son nom personnel, sans caractériser une utilisation répétée et exclusive du navire par M.
X...
au cours de l'ensemble de cette année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code des douanes ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 237 du code des douanes, tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes ; qu'ayant constaté que le navire, à quai lors du contrôle, était susceptible de naviguer, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il devait être doté d'un passeport, peu important qu'il ait ou non effectivement navigué au cours des années prises en compte ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que, depuis décembre 2007, M.
X...
diffuse à son nom personnel des annonces de mise en vente du navire qui ne comportent que ses coordonnées personnelles, qu'il n'a pas cessé de le faire pour les années 2008 et 2009 et qu'il a sollicité, le 14 novembre 2008, en son nom personnel et en fournissant comme justificatif une facture d'électricité concernant son domicile personnel, une autorisation de stationnement de longue durée dans le port de Toulon, laquelle a été facturée à son nom ; qu'il relève que M.
X...
a souscrit, le 5 juillet 2008, en son nom personnel, une assurance pour l'utilisation du navire ; qu'il retient que lors du contrôle du 29 juin 2009, les agents des douanes ont constaté, disséminés dans les lieux de vie du navire, de nombreux effets personnels et des éléments de vie quotidienne familiale qui contredisent la thèse de sa présence seulement ponctuelle sur le bateau ; qu'il en déduit que M.
X...
était l'utilisateur du navire ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Provence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X...
de ses demandes en annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 10 mai 2010, et en décharge des droits de passeport auxquels il avait été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 345 du code des douanes, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant, et les éléments de sa liquidation ; que l'avis de mise en recouvrement du 10 mai 2010 fait référence à un procès-verbal du 31 mars 2009, or il est constant qu'un tel procès-verbal n'existe pas, M. Alain
X...
ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi le 11 juillet 2009 faisant suite à un procès-verbal de constat du 29 juin 2009 ; que le procès-verbal du 11 juillet 2009 est signé par M. Alain
X...
et mentionne que celui-ci en a reçu copie ; qu'il n'est ni prétendu ni démontré que M.
X...
aurait pu opérer une confusion avec une autre procédure ; que par ailleurs, l'avis de mise en recouvrement qui a été notifié à M. Alain
X...
, à son adresse en France, vise explicitement le défaut de passeport de navire étranger entraînant un défaut de paiement du droit de passeport et énonce les éléments de liquidation de ces droits ; que le fait générateur visé à l'article 237 du code des douanes est donc correctement énoncé, il correspond à l'infraction qui a été notifiée à M. Alain
X...
par procès-verbal du 11 juillet qu'il a signé et reprend les éléments de calcul des droits qui lui avait été notifié ; que dans ces conditions, le visa erroné d'un procès-verbal du 31 mars 2009 qui n'existe pas constitue une simple erreur matérielle, qui n'a aucune incidence sur l'exactitude du fait générateur énoncé dans l'avis de mise en recouvrement et ne vicie pas la procédure ;
1°) ALORS QUE le fait générateur des droits de passeport est constitué lorsque le navire prend la mer, cet événement rendant obligatoire la détention d'un passeport dont le visa donne lieu au paiement des droits de passeport ; qu'en jugeant que le fait générateur de la créance consistait dans le défaut de passeport de navire étranger entraînant un défaut de paiement du droit de passeport, la cour d'appel, qui a confondu le fait générateur des droits avec la méconnaissance de l'obligation subséquente, a violé les articles 237 et 238 du code des douanes ;
2°) ALORS QUE l'avis de mise en recouvrement, qui doit faire la preuve de sa propre régularité, indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; que l'avis de mise en recouvrement du 10 mai 2010 ne fait nullement mention du fait que le navire Ulysse IV avait pris la mer, de sorte qu'un passeport passible de droit de passeport devait être à bord ; qu'il ne fait non plus mention ni du procès-verbal de constat du 29 juin 2009, ni de celui d'infraction du 11 juillet 2009 ; qu'en jugeant, néanmoins, que l'avis de mise en recouvrement était régulier, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;
3) ALORS QUE seuls les procès-verbaux de constat et d'infraction ont établi les éléments constitutifs du fait générateur de la créance ; qu'il ressort des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'avis de mise en recouvrement émis le 10 mai 2010 ne fait nullement référence à l'un de ces procès-verbaux ; qu'en décidant, néanmoins, que cet avis était régulier, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;
4°) ALORS QU'une erreur matérielle est une erreur de plume involontaire que la raison peut aisément rectifier grâce aux autres éléments de l'acte ; que l'avis de mise en recouvrement du 10 mai 2010 fait référence à deux reprises au procès-verbal du 31 mars 2009 qui n'existe pas ; qu'aucun élément de cet avis ne permet de rectifier cette mention erronée ; qu'en jugeant que la mention du procès-verbal du 31 mars 2009 constituait une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de l'avis, qui doit faire la preuve de sa propre régularité, et la procédure, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X...
de ses demandes en annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 10 mai 2010, et en décharge des droits de passeport auxquels il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 237 du code des douanes dispose que le navire étranger qui prend la mer doit avoir à son bord un passeport ; qu'il résulte de l'article 238 du code des douanes que le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, donne lieu à la perception d'un droit de passeport qui est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire ; qu'en l'espèce, le navire Ulysse V était à quai lors du contrôle, il était susceptible de naviguer et devait être doté d'un passeport, et l'assujettissement au droit de passeport tel que prévu à l'article 238 du code des douanes n'est pas subordonné au franchissement effectif des eaux territoriales mais à la domiciliation en France du propriétaire ou de l'utilisateur du navire ; ... Qu'enfin M.
X...
ne peut soutenir qu'il est dispensé de produire des contrats de location en raison de la mise en vente du bateau, cette exception qui doit s'interpréter strictement ne concernant que les essais et démonstrations en mer, ce qui n'est pas le cas de l'utilisation durable privé imputée à M.
X...
; que M. Alain
X...
qui revendique le bénéfice du régime de la plaisance commerciale n'apporte pas la preuve que le navire relève de ce cas d'exonération des droits ; qu'il est assujetti aux droits de passeport en tant qu'utilisateur de navire domicilié en France ; que bien qu'il la conteste, sa qualité d'utilisateur du navire est amplement démontrée par les éléments de preuve produits au dossier ; qu'ainsi, M.
X...
diffuse depuis décembre 2007 à son nom personnel des annonces de mise en vente du navire qui ne comportent que ses coordonnées personnelles (pièce 13 de l'appelant) et n'a cessé de diffuser de telles annonces pour les années 2008 et 2009, ce qui démontre qu'il maîtrisait la disponibilité du navire, qu'il a sollicité le 14 novembre 2008 en son nom personnel une autorisation de stationnement longue durée dans le port de la Darse à Toulon Vieille Darse, laquelle a été facturée à son nom et fourni comme justificatif une facture d'électricité concernant son domicile personnel, qu'il a souscrit le 5 juillet 2008 en son nom personnel une assurance pour l'utilisation du navire (pièce 7 de l'intimé) ; qu'enfin, lors du constat établi le 29 juin 2009, les contrôleurs ont constaté disséminés dans les lieux de vie du navire de nombreux effets personnels : vêtements et 9 combinaisons de plongée d'adultes et d'enfants, de victuailles garnissant le réfrigérateur, des affaires de toilettes dans la salle de bain, des draps neufs dans la cabine passager, des CD repiqués, tous éléments de vie quotidienne familiale à bord du navire qui contredisent l'hypothèse d'une présence seulement ponctuelle de M. Alain
X...
sur le bateau pour les besoins d'une visite ; qu'il est ainsi démontré que M. Alain
X...
est l'utilisateur du navire dont il a la jouissance, ces faits étant caractérisés compte tenu de la date respective des éléments ci-dessus recensés pour les années 2007, 2008, et 2009 ;
1°) ALORS QUE tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes, ce qui implique qu'il soit constaté que le navire a effectivement pris la mer ; qu'en jugeant que le passeport est obligatoire dès lors que le navire est susceptible de naviguer, la cour d'appel a violé l'article 237 du code des douanes ;
2°) ALORS QUE tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes, ce qui implique qu'il soit constaté que le navire a effectivement pris la mer sans passeport, fûtce en eaux territoriales ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle, au mois de juin 2009, le navire était à quai, que M.
X...
a diffusé, depuis le mois de décembre 2007, des annonces de mise en vente du navire, qu'il a sollicité, le 14 novembre 2008, une autorisation de stationnement longue durée dans le port de la Darse de Toulon Vieille Darse ; qu'en jugeant que M.
X...
était, en sa qualité d'utilisateur de ce navire domicilié en France, redevable du droit de passeport au cours des années 2007, 2008 et 2009, au seul motif que ce navire était susceptible de naviguer, sans constater qu'il avait, au cours des années litigieuses, effectivement navigué en mer sans passeport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code des douanes ;
3°) ALORS QUE le redevable du droit de passeport est soit le propriétaire du navire étranger, soit son utilisateur, dès lors que ces personnes résident en France ; qu'en déclarant M.
X...
redevable de ce droit au titre des années 2007 et 2008, au seul motif qu'au cours des opérations de contrôle au mois de juin 2009, il avait été constaté, la présence d'affaires personnelles disséminées dans le navire, la cour d'appel qui a procédé par voie d'extrapolation, sans caractériser une utilisation répétée et exclusive du navire par M.
X...
au cours desdites années, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code des douanes ;
4°) ALORS QUE le redevable du droit de passeport est soit le propriétaire du navire étranger, soit son utilisateur, dès lors que ces personnes résident en France ; qu'en déclarant M.
X...
redevable de ce droit au titre de l'année 2007 au seul motif qu'il avait au mois de décembre 2007, diffusé une annonce de mise en vente de ce navire à son nom personnel, sans caractériser une utilisation répétée et exclusive du navire par M.
X...
au cours de l'ensemble de cette année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code des douanes.