Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-19.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.143
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° W 20-19.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-19.143 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 2020), la société [3] (la société), relevant du mode de tarification mixte dans le cadre de son activité classée sous le code risque 513 TC « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » et bénéficiant pour son personnel administratif du taux « bureau », a sollicité par courrier du 3 septembre 2019 le bénéfice du taux « fonction support de nature administrative » pour certains de ses salariés.
2. Sa demande n'ayant été que partiellement acceptée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la CARSAT), la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui ne constituent pas son coeur de métier et qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions ne sauraient donc se limiter aux seules tâches de gestion administratives « communes à toutes les entreprises » ; qu'en lui reprochant de ne pas démontrer que les salariés, pour lesquels elle sollicitait l'application du taux fonction support de nature administrative, exerçaient des fonctions « concourant à la réalisation des tâches de gestion administratives communes à toutes les entreprises », la cour d'appel a violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige, le juge qui, pour rejeter une prétention se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; qu'au cas présent, elle indiquait, s'agissant des fonctions occupées par chacun des salariés, la nature de l'emploi et de descriptif du poste et indiquait également produire des fiches de postes ; que la CARSAT ne contestait nullement la teneur des fonctions exercées par les différents salariés, ni le fait qu'ils n'étaient pas soumis au même risque que les autres salariés de l'entreprise, mais se retranchait derrière une définition, restrictive et dépourvue de tout fondement juridique, des fonctions support de nature administrative qui, selon elle, doivent concourir à la « réalisation de tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprise » ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, dès lors que les descriptifs de fonction n'étaient pas contestés, de rechercher, pour chacun des salariés concernés, si ses fonctions correspondaient à des fonctions support de nature administrative ; qu'en lui reprochant de procéder par voie de « simples affirmations » quant aux fonctions exercées par ses salariés, pour s'abstenir de procéder à un tel examen, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'une pièce invoquée dans ses conclusions par une partie, dont la production aux débats n'a pas été contestée, ne figure pas au dossier transmis au juge, celui-ci doit rouvrir les débats afin de requérir les explications des parties sur l'absence de la pièce en cause ; qu'au cas présent, elle invoquait, afin de démontrer que les fonctions exercées par ses salariés étaient des fonctions support de nature administrative non exposées aux autres risques relevant de l'entreprise, des fiches de postes dont elle faisait état dans le bordereau annexé à ses écritures ; que, pour la débouter de ses prétentions sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a énoncé qu'elle « indique dans son bordereau de communication de pièces, verser des fiches de postes sous la pièce n° 6, mais la cour dispose uniquement des pièces 1 à 5 » ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait sollicité les explications des parties sur l'absence au dossier de cette pièce déterminante qu'elle invoquait et dont la communication n'était pas contestée par la CARSAT, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées au 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
5. Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.
6. Pour rejeter la demande de la société, l'arrêt énonce que la société explique que les postes des salariés relèvent d'une fonction principalement administrative ou commerciale mais sédentaire dans la mesure où les salariés font de la relation client avec des outils dématérialisés sans contact physique, que les propositions et les transactions se font par mails, que les actes de ventes se limitent à la proposition par mailing et à l'acceptation de l'offre du client par retour de mail, que les salariés ne sont jamais en dehors de leur lieu de travail et sont soumis au risque présent dans leurs bureaux à l'instar de l'assistante administrative et de la comptable ayant également des fonctions RH, que les tâches des salariées rattachées au service commercial ou logistique sont les suivantes : suivi administratif des commandes par mails ou téléphone pour des clients principalement à l'export ou de la grande distribution, suivi de dossiers papiers, sans contact physique avec la clientèle, les déclarations fiscales et douanières se faisant au bureau sans déplacement et le suivi des plannings de commandes et la gestion des stocks sur informatique.
7. Il retient que les simples affirmations faites par la société selon lesquelles les fonctions qu'occupent ses salariées sont principalement administratives et commerciales ne suffisent pas à démontrer que les tâches dévolues sont des activités support de nature administrative communes à toutes les entreprises.
8. De ces constatations et énonciations dont elle a fait ressortir que les salariés concernés n'exerçaient pas des fonctions support de nature administrative, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a exactement déduit que la société n'était pas fondée à réclamer pour eux le bénéfice de la tarification propre aux salariés occupant à titre principal de telles fonctions.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3].
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande mal fondée, d'avoir confirmé que les dix-huit salariés pour lesquels elle sollicite le bénéfice du taux fonction support de nature administrative ne remplissent pas les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui ne constituent pas son coeur de métier et qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions ne sauraient donc se limiter aux seules tâches de gestion administratives « communes à toutes les entreprises » ; qu'en reprochant à la société [3] de ne pas démontrer que les salariés, pour lesquels elle sollicitait l'application du taux fonction support de nature administrative, exerçaient des fonctions « concourant à la réalisation des tâches de gestion administratives communes à toutes les entreprises », la cour d'appel a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige, le juge qui, pour rejeter une prétention se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; qu'au cas présent, la société [3] indiquait, s'agissant des fonctions occupées par chacun des salariés, la nature de l'emploi et de descriptif du poste et indiquait également produire des fiches de postes ; que la CARSAT ne contestait nullement la teneur des fonctions exercées par les différents salariés, ni le fait qu'ils n'étaient pas soumis au même risque que les autres salariés de l'entreprise, mais se retranchait derrière une définition, restrictive et dépourvue de tout fondement juridique, des fonctions support de nature administrative qui, selon elle, doivent concourir à la « réalisation de tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprise » ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, dès lors que les descriptifs de fonction n'étaient pas contestés, de rechercher, pour chacun des salariés concernés, si ses fonctions correspondaient à des fonctions support de nature administrative ; qu'en reprochant à la société [3] de procéder par voie de « simples affirmations » quant aux fonctions exercées par ses salariés, pour s'abstenir de procéder à un tel examen, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsqu'une pièce invoquée dans ses conclusions par une partie, dont la production aux débats n'a pas été contestée, ne figure pas au dossier transmis au juge, celui-ci doit rouvrir les débats afin de requérir les explications des parties sur l'absence de la pièce en cause ; qu'au cas présent, la société [3] invoquait, afin de démontrer que les fonctions exercées par ses salariés étaient des fonctions support de nature administrative non exposées aux autres risques relevant de l'entreprise, des fiches de postes dont elle faisait état dans le bordereau annexé à ses écritures ; que, pour débouter l'exposante de ses prétentions sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a énoncé que la société [3] « indique dans son bordereau de communication de pièces, verser des fiches de postes sous la pièce n° 6, mais la cour dispose uniquement des pièces 1 à 5 » ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait sollicité les explications des parties sur l'absence au dossier de cette pièce déterminante invoquée par la société [3] et dont la communication n'était pas contestée par la CARSAT Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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