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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Nyon, 71510 Saint-Sernin du Plain,
3 / la société civile immobilière (SCI) X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit de l'Union de crédit pour le batiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... et de la SCI X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mars 1998), que M. et Mme X... et la société civile immobilière
X...
ont obtenu de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) un prêt de 3 400 000 francs pour l'acquisition d'une maison et le financement de travaux ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, l'UCB a engagé une procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X... et la SCI du même nom ont, alors, engagé contre l'UCB une action en responsabilité, en invoquant contre elle un manquement à son obligation d'information et de conseil et une rupture abusive de crédit ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que le banquier qui constate que les charges de l'emprunteur sont excessives par rapport à ses ressources est tenu de le mettre en garde contre le risque encouru ; que l'arrêt attaqué relève, à la lecture des documents remis à la banque, que les charges prévisibles (936 024 francs) absorbaient quasiment la totalité du chiffre d'affaires (951 340 francs) sans possibilité d'erreur minime de gestion ; qu'en ne recherchant pas dès lors si la banque avait mis en garde les emprunteurs contre le risque en résultant, la cour d'appel, qui ne reconnaît à ces derniers aucune compétence particulière en matière hôtelière et financière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) en toute hypothèse, qu'il appartient au banquier, lorsqu'il constate que les charges de l'emprunteur sont excessives par rapport à ses ressources, de refuser purement et simplement d'octroyer le prêt, sans pouvoir se contenter de le mettre en garde ; que la cour d'appel, qui constate que les charges prévisibles (936 024 francs) absorbaient quasiment la totalité du chiffre d'affaires (951 340 francs) sans possibilité d'erreur minime de gestion et que, malgré cette situation, la banque a néanmoins consenti le prêt litigieux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les crédits litigieux ont été accordés à leurs bénéficiaires sur leurs demandes, et qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que la banque ait eu sur leur situation des informations alarmantes qu'eux-mêmes auraient ignorées ; que, dès lors, la cour d'appel a pu rejeter leurs prétentions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la société civile immobilière
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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