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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-86.041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.041

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement du tribunal correctionnel de NIMES du 8 janvier 1993 le condamnant, pour banqueroute par détournement d'actif, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et prononçant sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 489, 558, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel d'Hervé X... interjeté le 26 mai 1994, contre un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, irrecevable ; " aux motifs que le tribunal de grande instance de Nîmes dans sa décision du 8 janvier 1993, a souverainement apprécié la nature à donner à sa décision ; qu'au vu des pièces du dossier, les premiers juges ont considéré que la décision était contradictoirement à signifier ; que, dans ces conditions, il est vrai que la voie de l'opposition n'était pas ouverte à Hervé X... ; qu'il restait la voie de l'appel qui pouvait être interjeté dans les 10 jours de la signification à parquet opérée le 19 novembre 1993 ; qu'Hervé X... a interjeté appel du jugement le 26 mai 1994, soit largement hors délai ; que, dans ces conditions, cet appel ne peut qu'être déclaré irrecevable ; " 1°) alors que, lorsqu'un prévenu fait à la fois opposition et appel d'un jugement, la Cour ne peut statuer sur cet appel, même pour en apprécier seulement la recevabilité, que si l'opposition a été déclarée irrecevable ou si le prévenu a renoncé à son opposition ; qu'en constatant, en l'espèce, qu'Hervé X... avait formé opposition au jugement entre les mains du procureur de la République de Nîmes qu'en constatant, par ailleurs, que cette opposition n'avait pas été soumise au tribunal correctionnel et en statuant cependant sur la recevabilité de l'appel, la Cour a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, en toute hypothèse, statuant sur le caractère contradictoire ou par défaut du jugement, la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière l'appréciation des premiers juges ; qu'il lui appartenait alors de vérifier la régularité de la signification de la citation à comparaître, régularité contestée par le demandeur, et de s'assurer par elle-même du caractère effectivement contradictoire du jugement qui rendait la voie de l'appel seule possible ; qu'en se bornant à dire que les premiers juges avaient souverainement décidé que leur décision était contradictoire et qu'ainsi la voie de l'opposition n'était pas ouverte à Hervé X..., la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, le 8 janvier 1993, le tribunal correctionnel de Nîmes, par jugement contradictoire à signifier, rendu en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a condamné Hervé X..., pour banqueroute par détournement d'actif, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile du mandataire-liquidateur ; que, suivant lettre recommandée reçue au parquet le 10 mars 1993, X..., soutenant n'avoir pas signé l'accusé de réception de remise de la citation en mairie, a demandé au procureur de la République d'enregistrer son opposition au jugement non encore signifié ; qu'il a, par la suite, interjeté appel de cette décision, le 26 mai 1994 ; Attendu que, pour déclarer l'appel du prévenu irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué relève qu'au vu des pièces du dossier, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le jugement était contradictoire à signifier ; que, dans ces conditions, l'opposition n'était pas ouverte à X..., lequel ne disposait que de la voie de l'appel, dans les 10 jours de la signification, faite à parquet le 19 novembre 1993 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence d'une procédure d'inscription de faux et après s'être assurée souverainement du caractère contradictoire du jugement, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz