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Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-12.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-12.546

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvois n° : S 22-12.546 (pourvoi pilote) à R 22-12.729 Demandeur : la société Stora Enso Corbehem et autre Défendeur : M. [X] Requête n° : 758/22 Ordonnance n° : 90364 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [X], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Stora Enso Corbehem, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, la société Stora Enso Oyj, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance de jonction des pourvois S 22-12.546 à R 22-12.729 du 19 mai 2022 ; Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle M. [S] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 février 2022 par la société Stora Enso Corbehem et la société Stora Enso Oyj à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-12.546 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon les arrêts attaqués, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Stora Enso Corbehem, dont l'inexécution est invoquée au soutien des requêtes en radiation. Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que le principal des condamnations a été exécuté et que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts demeurent inexécutées. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz