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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-87.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.637

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 décembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux témoignage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Eric X..., pris de la violation des articles 183 593, 802 du code de procédure pénale, 651 et 670 du nouveau code de procédure civile ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 183 et 186 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré tardif un appel ; "aux motifs que l'article 183 du code de procédure pénale énonce que les ordonnances du juge d'instruction, qui peuvent faire l'objet d'un appel, sont notifiées aux parties et à leurs avocats, soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, dans tous les cas avec remise de copie et que la mention est portée par le greffier de la nature et de la date de la diligence ainsi que des formes utilisées ; que cette date constitue le point de départ du délai de recours, lequel doit être formé aux termes de l'article 186 du même code, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions régulièrement portées et signées par le greffier que l'ordonnance, rendue le 19 août 2005, a été notifiée par lettre recommandée à Eric X... et à son avocat, avec remise de copie, le vendredi 19 août 2005 ; que le délai légal expirait ainsi le lundi 29 août 2005, jour non férié non chômé, alors que l'appel a été interjeté le 30 août 2005 ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, qui se détermine en fonction de la seule date apposée par le greffier sans s'interroger sur la remise effective du pli aux services postaux aux fins de notification et sans vérifier si les conditions dans lesquelles la lettre recommandée a été remise au plaignant ne faisait pas que celui-ci allait souffrir d'une réduction de délai de nature à affecter son droit effectif de saisir la cour, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction, à supposer qu'il ait pour point de départ la date d'envoi de la lettre recommandée valant notification, en application de l'article 186 du code de procédure pénale, le délai de dix jours est calculé à compter du lendemain ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre recommandée n'a pu être postée avant le 19 août 2005, date de l'ordonnance, qu'elle n'a pu être reçue dans l'abstrait au plus tôt que le 20 août, en sorte que l'appel, régularisé le 30 août, l'a été dans le délai de dix jours ; qu'en jugeant le contraire, la cour viole les textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté, le 30 août 2005, par Eric X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, le 19 août 2005, qui lui avait été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le même jour, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'il ressort de ces motifs que la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, dont la preuve résulte des seules mentions portées sur l'ordonnance par le greffier et signées par lui ; que ces textes ne portent pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées au moyen, le délai précité pouvant être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz