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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
HAMON Z..., K
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 10 décembre 1991 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale d et des droits de la défense ; "en ce que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait entendre, en dernier lieu, par la Cour et le jury, la mère de la victime, belle-mère de l'accusé ; "alors que le président ne peut faire entendre à titre de renseignements au terme des débats, une fois entendus tous les témoins de la défense et du ministère public, un témoin dont la déposition est susceptible d'influer de façon décisive sur la conviction de la Cour et du jury" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la clôture de ceux-ci, "Ginette B..., Arlette D..., épouse X..., Nathalie X..., épouse Y..., appelées par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ont été aussi entendues oralement, sans prestation de serment et à titre de renseignement" ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises, qui à la direction des débats, a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. C..., Echappé conseillers référendaires, M. A... d avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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