Cour de cassation, 21 juillet 1987. 84-17.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-17.421
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que M. Y... et Mme X..., anciens administrateurs de la Société Coopérative Agricole "Le Veau de Gascogne", en liquidation des biens, reprochent à la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, d'avoir déclaré fondée l'action du syndic tendant, en application de l'article 1382 du Code civil, au payement par eux du passif social, aux motifs essentiels qu'ils étaient mal venus de faire état de la relaxe dont ils avaient bénéficié et que leur participation au conseil d'administration suffit à caractériser leur faute, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il résultait du jugement de relaxe que les délits reprochés à M. Y... dans l'administration de la société, notamment l'absence de comptabilité, n'étaient pas établis et que ce jugement avait constaté qu'il n'avait pas été le complice de la carence totale du personnel de la coopérative mais avait, le premier, attiré l'attention des dirigeants sur le danger que représentait l'absence de comptes et démissionné de son poste d'administrateur, de sorte qu'en retenant la faute de M. Y... pour avoir participé à une gestion "qui ignorait les règles de la comptabilité ou du simple bon sens", la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; alors, d'autre part, que le jugement de relaxe ayant également constaté que les délits reprochés à Mme X... dans l'administration de la société et l'absence de comptabilité n'étaient pas établis, l'arrêt attaqué a encore violé le même principe ; et alors, enfin, que, selon le second moyen, en omettant de rechercher si M. Y... et Mme X... avaient manqué aux obligations de surveillance inhérentes à leurs fonctions ou avaient été complices des actes de gestion répréhensibles et de vérifier s'ils avaient eu la possibilité de se retirer de la société avant sa mise en liquidation des biens, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal ; que M. Y... et Mme X..., poursuivis devant le tribunal correctionnel pour les délits prévus aux articles 131, 2e, 3e et 5e, de la loi du 13 juillet 1967 et 26 de la loi du 10 septembre 1947, ont été relaxés des fins de la poursuite aux motifs que le premier n'avait aucune responsabilité dans la société, dont il était administrateur, qu'il avait attiré l'attention des dirigeants sur le danger présenté par l'absence de comptes et avait démissionné de son poste d'administrateur dès le 16 novembre 1971, et que la seconde, n'ayant pas participé à la gestion de la société, n'avait aucune responsabilité dans le défaut de comptabilité ou dans la politique commerciale désastreuse qui avait été suivie ; qu'en énonçant, tant par motifs propres qu'adoptés, pour retenir la responsabilité de M. Y... et de Mme X..., que le conseil d'administration, dès la création de la coopérative, n'avait pas apporté à la gestion des affaires sociales l'activité et la diligence nécessaires, qu'il n'avait pas mieux rempli sa mission par la suite, que, selon les termes d'un procès-verbal rédigé par le président du conseil d'administration, les administrateurs avaient connaissance de cette mauvaise gestion et que la participation de M. Y... et de Mme X... à un conseil d'administration doté des pouvoirs les plus étendus "sans qu'ils aient décidé de ne plus participer à une gestion qui ignorait les règles les plus élémentaires de la comptabilité ou du bon sens suffisait amplement à caractériser leurs fautes", la Cour d'appel n'a pas violé le principe invoqué, les fautes retenues par elle étant distinctes de celles écartées par le juge pénale, et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer, d'une façon générale, que les fautes des dirigeants sociaux ont permis, en un temps record, d'accumuler un passif important sans vérifier si les faits reprochés à M. Y... et à Mme X... avaient eu une quelconque incidence sur le passif de la société ou si ceux-ci auraient pu empêcher les conséquences préjudiciables des agissements des autres dirigeants, la Cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de base légale ;
Mais attendu qu'en énonçant que les fautes commises par les dirigeants sociaux - parmi lesquels figuraient M. Y... et Mme X... - avaient contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par les créanciers de la société, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ; d'où il suit que, pris en sa seconde branche, le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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