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Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00974 R-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 30 novembre 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 09/ 1559
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Flavien X...
né le 15 Mai 1978 à LA SEYNE SUR MER (83500)
...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 825 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Olivier Y...
...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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ORIGINE DU LITIGE :
Monsieur Olivier Y..., propriétaire à Bastia d'une maison d'habitation destinée à la location, a accepté le 22 décembre 2007 un devis de réfection de toiture émanant de Monsieur Flavien X..., pour un montant de 10. 817, 82 euros.
Monsieur Olivier Y..., reprochant à Monsieur Flavien X...d'avoir abandonné le chantier sans justification, a fait assigner celui-ci, par acte du 22 janvier 2009, en restitution de l'acompte de 1. 082 euros réglé le 14 janvier 2008 et en paiement de dommages et intérêts.
Monsieur Flavien X...a contesté la régularité de l'assignation, s'est opposé aux prétentions de Monsieur Olivier Y...qu'il rend responsable de la rupture des relations contractuelles et s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- rejeté la demande de Monsieur Flavien X...tendant à constater la nullité de l'assignation,
- condamné Monsieur Flavien X...à payer à Monsieur Olivier Y...les sommes de 1. 082 euros en remboursement de l'acompte versé, de 7. 081 euros en réparation du préjudice locatif, de 672, 23 euros au titre du préjudice matériel, de 150 euros au titre du préjudice moral, de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté Monsieur Flavien X...de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur Flavien X...aux dépens.
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ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :
Par déclaration remise au greffe le 24 décembre 2010, Monsieur Flavien X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2011, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et par nouveau juger,
- débouter Monsieur Olivier Y...de toutes ses demandes,
- accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur Flavien X...et en conséquence condamner Monsieur Olivier Y...à lui payer la somme de 10. 782, 22 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3. 000 euros en réparation de son préjudice moral, enfin celle de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2011, Monsieur Olivier Y..., s'appropriant les motifs du jugement entrepris, demande à la cour de confirmer celui-ci, de débouter l'appelant de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à payer 2. 000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 octobre 2011.
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SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La cour constate que malgré le caractère général de l'appel formé par Monsieur Flavien X...qui sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel à l'encontre de la décision rejetant l'exception de nullité de l'assignation qu'avait soulevée l'intéressé. Par suite, en l'absence de moyen d'ordre public devant être relevé d'office, elle ne peut qu'entrer en voie de confirmation de ce chef.
Pour obtenir l'infirmation des autres dispositions du jugement déféré qui ont fait droit à la demande principale de Monsieur Y...et rejeté ses prétentions reconventionnelles, l'appelant, réitérant les moyens soulevés devant le premier juge, fait valoir que les conditions déterminantes du contrat d'entreprise conclu par les parties sont entièrement fixées par les énonciations du devis accepté et que les mentions manuscrites portant sur la garantie décennale et sur la date des travaux qui ont été ajoutées ultérieurement n'en faisaient pas partie ; qu'en toute hypothèse, il était bien titulaire d'un contrat assurant sa responsabilité décennale ainsi qu'en fait foi l'attestation produite aux débats ; que les travaux ont débuté le 20 mars 2008 bien que Monsieur Y...n'avait pas encore versé l'acompte de 30 % prévu au contrat mais qu'ils ont été interrompus le même jour par l'intervention intempestive et grossière du maître de l'ouvrage ; que des mesures conservatoires adaptées ont été mises en oeuvre puis qu'il a tenté à plusieurs reprises auprès de Monsieur Y...des démarches amiables qui n'ont pu aboutir en raison de l'intransigeance de l'intéressé invoquant des dommages imaginaires et le menaçant d'une action en justice ; qu'il est établi dans ces conditions que le maître de l'ouvrage est seul responsable, en raison de sa mauvaise foi, de la rupture des relations contractuelles ; qu'en outre le préjudice qu'il allègue n'est pas établi ; qu'en revanche, pour sa part, il a subi un dommage l'autorisant à réclamer l'intégralité du prix du marché en réparation ; que les propos humiliants tenus par Monsieur Y...le 20 mars 2008 en présence de son employé Monsieur B...qui les a confirmés lui ouvrent également droit à réparation.
Toutefois, c'est en se livrant à une interprétation exacte de la commune intention des parties que le tribunal a retenu que la mention manuscrite incontestablement apposée par Monsieur X...sur le devis avait pour objet d'affirmer auprès du maître de l'ouvrage que l'entreprise avait contracté une assurance de garantie décennale et que cet élément constituait une condition de l'accord donné par Monsieur Y....
Or, force est de constater que l'entrepreneur n'a jamais présenté au maître de l'ouvrage l'attestation de garantie décennale que celui-ci lui a réclamé à plusieurs reprises. Au contraire, Monsieur X...a adressé à Monsieur Y...un courrier du 4 avril 2008 dans lequel il reconnaît qu'il ne pouvait produire l'attestation de garantie décennale étant " entrain de se réassurer ".
La cour considère, à l'instar du tribunal, qu'au vu des termes de ce courrier, le maître de l'ouvrage a pu légitimement penser que l'entreprise n'était pas garantie.
Enfin, c'est Monsieur X...qui, par lettre du 10 avril 2008, a proposé au maître de l'ouvrage de se retirer du chantier alors qu'il ne lui avait toujours pas justifié qu'il était couvert par une assurance de responsabilité décennale dont le maître de l'ouvrage lui avait à nouveau réclamé la production dans un courrier du 7 avril.
C'est donc à bon droit qu'en considération notamment des éléments qui précèdent, le tribunal a jugé que Monsieur X..., auteur de la résiliation, était seul responsable de l'inachèvement des travaux prévus au contrat et ne pouvait opposer l'exception d'inexécution en invoquant le non versement de l'acompte de 30 % qui ne pouvait être exigé qu'une fois l'assurance de garantie décennale justifiée auprès du maître de l'ouvrage.
C'est également à raison que le premier juge a estimé, au vu des pièces produites, que Monsieur Y...s'était limité à solliciter la justification de l'existence d'une assurance obligatoire et à mettre en garde l'entrepreneur contre les effets d'une procédure judiciaire. En revanche, la preuve d'un excès de langage n'est pas suffisamment rapportée par l'attestation de Monsieur B...dont se prévaut l'appelant, ce document ne spécifiant pas les propos entendus que le témoin se contente de qualifier de grossiers. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'attitude du maître de l'ouvrage ne saurait être qualifiée de fautive.
Dans la mesure où il est à l'origine de la résiliation fautive du contrat d'entreprise, Monsieur X...est tenu d'indemniser Monsieur Y...selon les termes de l'article 1149 du code civil dont le premier juge a fait une exacte application en ordonnant la restitution de l'acompte d'un montant de 1. 082 euros et en retenant l'existence d'une perte locative occasionnée par le retard pris dans les travaux, consécutif à la non justification par l'entreprise de l'existence d'une garantie décennale, et par le refus de les terminer. C'est à juste titre, qu'au vu des justificatifs produits cette perte locative, d'une durée de 164 jours, a été évalué à 7. 081 euros.
En revanche, il n'est pas suffisamment démontré par les éléments retenus par le premier juge et au vu des pièces de la procédure que la responsabilité de Monsieur X...est engagée dans les désordres causés par la chute de tuiles dans le jardin et dans le fonds voisin. La disposition du jugement accordant à Monsieur Y...une indemnité de 672, 23 euros de ce chef sera en conséquence infirmée.
De même l'existence du préjudice moral retenu par le tribunal n'est pas caractérisée et il convient d'entrer en voie d'infirmation de ce chef également.
Concernant les demandes reconventionnelles présentées par l'entrepreneur, c'est par des motifs pertinents, non sérieusement critiqués et en conséquence adoptés par la cour qu'elles ont été rejetées.
Enfin, les dispositions prises sur l'exécution provisoire, sur les dépens et les frais irrépétibles procèdent d'une juste application des dispositions légales régissant ces matières.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Monsieur X...qui succombe. Il n'y a pas lieu de faire à nouveau application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Flavien X...à payer à Monsieur Olivier Y...les sommes de SIX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (672, 23 euros) au titre du préjudice matériel et de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) au titre du préjudice moral,
Le confirme en toutes ses autres dispositions,
Déboute Monsieur Olivier Y...de sa demande reconventionnelle fondée sur l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Flavien X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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