Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-10.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.927
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Martin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Zohra X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,
3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Martin, de Me Delvolvé, avocat de la CPCAM de Lyon, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les juges du fond, que Lakhdar X..., ancien salarié de la société Martin, a procédé le 16 septembre 1995 à une déclaration de mésothéliome malin, prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que cette affection a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre des maladies professionnelles ; que la cour d'appel (Lyon, 24 novembre 1998) a déclaré régulière en la forme la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et, avant-dire droit au fond, a ordonné un complément d'information ;
Attendu que la société Martin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure diligentée par la Caisse, alors, selon le moyen :
1 ) que dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant un salarié, la Caisse doit, avant toute autre démarche, envoyer à l'employeur concerné le double de la déclaration de maladie professionnelle qui lui a été remise par le salarié ou ses ayants-droit ; que pour déclarer valable la procédure diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie, les juges du fond se sont retranchés derrière le fait que "la notification se fait par courrier simple car les textes n'exigent pas un envoi recommandé" ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé les articles 1315 du Code civil et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que pour déclarer valable la procédure litigieuse, les juges du fond se sont contentés de relever que "la Caisse affirme qu'elle a adressé à l'employeur un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle" ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du principe de l'égalité des armes, ils ont violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1315 du Code civil et l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
3 ) que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant un salarié à la retraite doit se dérouler dans des conditions propres à assurer le respect du principe contradictoire, ce qui suppose, notamment, que la Caisse envoie à l'employeur, dès qu'elle l'a reçu, le double de la déclaration de maladie professionnelle qui lui a été remis par le salarié ou ses ayants-droit ; que cette formalité a pour but de permettre à l'employeur de prendre connaissance de la maladie dont son salarié est victime afin d'être en mesure de faire valoir ses droits avant que toute procédure d'expertise ou d'enquête soit ordonnée ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler la procédure litigieuse introduite par la Caisse sans jamais avoir envoyé à la société Martin le double de la déclaration de maladie professionnelle de Lakhdar X..., les juges du fond ont estimé que les droits de la société Martin n'avaient pas été lésés dans la mesure où cette dernière a assisté à l'enquête légale sur les lieux et a eu de la sorte la possibilité de faire valoir ses observations ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant Lakhdar X..., la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué retient que l'absence alléguée d'envoi à l'employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle n'a pas privé celui-ci de son droit de faire connaître, au cours de l'enquête à laquelle il a participé, conformément à l'article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale, ses observations et les informations complémentaires jugées nécessaires, de sorte qu'il a été en mesure de contester le caractère professionnel de la maladie préalablement à la décision de prise en charge ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avait été respecté, la cour d'appel a exactement décidé que l'exception de nullité soulevée par l'employeur ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Martin à payer à la CPCAM de Lyon la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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