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Cour de cassation, 09 février 2022. 21-10.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.043

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° A 21-10.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-10.043 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques (ministre de l'économie et des finances), 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques (ministre de l'économie et des finances), et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques (ministre de l'économie et des finances), et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 12 avril 2018 et d'avoir rejeté ses contestations formées au sujet du bien-fondé de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 1°) ALORS QUE tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; que la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui considère que les locaux loués non meublés ne sont pas des biens professionnels au sens de l'article 885 N du code général des impôts, n'est pas conforme au principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité, après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, privera la taxation de M. [F] à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2011 de tout fondement juridique ; 2°) ALORS QUE l'ensemble du dispositif résultant des articles 885 H à 885 L et 885 N à 885 R du code général des impôts, en ce qu'il conduit à exonérer du paiement de l'impôt sur la fortune près de 80 % du patrimoine des personnes assujetties selon la nature ou l'emploi des biens possédés par celles-ci, n'est pas conforme au principe d'égalité devant les charges publiques inscrit à l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité, après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, privera la taxation de M. [F] à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2011 de tout fondement juridique. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les contestations formées au titre de l'irrégularité de la procédure de taxation de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2011 ayant donné lieu à la décision de rejet de sa réclamation du 8 septembre 2013 prise par la direction générale des finances publiques de [Localité 4] le 18 novembre 2013 ; ALORS QU' il résulte de la décision en date du 18 novembre 2013 par laquelle l'inspecteur principal des Finances publiques de la direction régionale des Finances publiques de Lorraine et Moselle a rejeté la réclamation contentieuse de M. [Z] [F], que les rehaussements en matière d'impôt sur la fortune ont été opérés « grâce aux éléments recueillis lors de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle » (p. 3) de M. [Z] [F], de sorte que ce dernier devait bénéficier des dispositions de la charte du contribuable, opposable à l'administration fiscale ; qu'en affirmant que c'est « sur la base des documents détenus par l'administration fiscale avant la mise en oeuvre de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle » que les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune de M. [Z] [F] ont été vérifiées, si bien qu'il n'était pas fondé à reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir fait application de l'article L. 10, alinéa 3, du livre des procédures fiscales qui prévoit qu'avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts remet au contribuable, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision en date du 18 novembre 2013 qui a rejeté la réclamation contentieuse et a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 12 avril 2018 et d'avoir rejeté ses contestations formées au sujet du bien-fondé de l'impôt de solidarité sur la fortune ; ALORS QUE M. [F], qui exerce une activité de gestion des sociétés civiles propriétaires des immeubles collectifs rénovés et mis en location, doit être réputé exercer une activité libérale et non pas simplement une activité civile limitée à la gestion de son patrimoine privée ; que, dès lors, en retenant que la circonstance que M. [F] avait pour activité la location d'immeubles nus, soit directement soit indirectement sous forme de participation dans des sociétés de personnes, ne permettait pas à elle seule de retenir que les biens immobiliers se rapportant à cette activité constituaient des biens professionnels, au sens de l'article 885 N du code général des impôts, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 885 A et 885 N du code général des impôts.

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