Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.432
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
2 / M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1 / de la Société anonyme d'économie mixte des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT), dont le siège est ...,
2 / du syndicat FO de la SEMVAT, dont le siège est ...,
3 / du syndicat Sud transports urbains 31, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CGT de la SEMVAT,
5 / du syndicat CFDT de la SEMVAT,
6 / du syndicat CFE-CGC de la SEMVAT,
7 / du syndicat CFTC de la SEMVAT,
dont les sièges respectifs sont tous ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999, 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes des textes susvisés, dans les matières dispensées de représentation obligatoire, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et que ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'ils ont faite le 9 juin 1998, MM. Y... et X... se sont pourvus en cassation contre une décision rendue dans une instance les opposant à la SEMVAT et aux organisations syndicales représentatives au plan national, le 28 mai 1998, par le tribunal d'instance de Toulouse ;
Mais attendu, d'abord, que la déclaration de pourvoi formée au nom de MM. Y... et X... ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire à leur nom ;
Attendu, ensuite, que le dépôt d'un mémoire au nom du syndicat Sud transport 31, qui ne justifie pas avoir formé pourvoi contre la décision, est sans objet ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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