Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-45.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.138
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ... sur Huveaune,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 4 mai 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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