Cour de cassation, 03 décembre 1982. 80-91.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
80-91.125
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1982
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Sur le moyen unique de cassation :
Vu les articles L. 436-1 et L. 463-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gilbert, salarié de la société Poclain et représentant syndical auprès du comité d'établissement, a été licencié après annulation, par le Ministre du travail, de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ; que, sur son recours, le Tribunal administratif d'Amiens a, pour jugement en date du 5 décembre 1978, annulé la décision du Ministre ; que Gilbert a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, cependant que le Syndicat C.F.D.T. de la Métallurgie du Valois confirmait à l'employeur sa désignation en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement ;
Attendu que, s'étant opposé à la réintégration du salarié, Bataille, président du conseil d'administration de la société, a été cité devant la juridiction répressive sous la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ; qu'il a soutenu qu'il était en droit de surseoir à la réintégration de Gilbert jusqu'à ce que le Conseil d'Etat eût statué sur le recours formé par la société contre le jugement du Tribunal administratif ; Attendu que, pour déclarer la prévention établie et retenir la responsabilité civile de la société Poclain, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le recours exercé devant le Conseil d'Etat par ladite société n'avait aucun caractère suspensif et qu'en refusant de se plier à la décision du Tribunal administratif, immédiatement exécutoire, Bataille avait transgressé les dispositions de la loi ;
Attendu cependant que, par arrêt en date du 25 juillet 1980, postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a mis à néant le jugement du Tribunal administratif annulant la décision du Ministre du travail qui avait autorisé le licenciement de Gilbert ; Qu'il en résulte que ladite décision, en vertu de laquelle a été effectué le licenciement, ne peut plus être remise en cause et que le salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de son congédiement, l'employeur ne saurait désormais se voir reprocher d'avoir refusé sa réintégration, tant à son poste de travail que dans ses fonctions représentatives ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1980, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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