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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Piani, dont le siège est : 69480 Amberieu d'Azergues,
2 / la société RTL, société en nom collectif, dont le siège est :
69480 Amberieu d'Azergues,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1997 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
3 / de l'Union locale CGT, dont le siège est Bourse du travail, place Roger Rousset, Place Roger Rousset, 69400 Villefranche-sur-Saône,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre du 14 avril 1997, adressée aux sociétés Piani et RTL, l'Union locale CGT de Villefranche-sur-Saône a désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux "pour la société Cornu qui fait partie intégrante de l'unité économique et sociale des sociétés Piani/RTL" ; que ces deux dernières sociétés ont saisi le juge d'instance d'une requête contestant l'extension de l'unité économique et sociale, ainsi que la désignation des délégués syndicaux ;
Sur le premier moyen de la déclaration de pourvoi :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail.
Attendu que pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Piani-RTL et la société Cornu, pour la représentation syndicale, et pour confirmer la régularité des désignations litigieuses, le juge du fond a statué sans que la société Cornu ait été appelée ni entendue ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer à l'audience la société Cornu, alors que celle-ci étant une personne morale distincte, il devait être statué contradictoirement à son égard, le juge du fond a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de la déclaration de pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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