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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 89-40.394

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.394

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole du Var, sise à Draguignan (Var), "Les Négadiers", défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole du Var, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable au motif que le mémoire du demandeur a été enregistré au greffe de la Cour de Cassation plus de trois mois après la déclaration du pourvoi contrairement aux exigences de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des termes du procès-verbal de déclaration de pourvoi établi par le greffier de la cour d'appel que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée a été déposé en annexe à la déclaration du pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée administrative à la Caisse régionale de crédit agricole du Var depuis le 1er mars 1977, s'est vu accorder par son employeur un congé sabbatique d'une durée de onze mois à compter du 1er avril 1985 ; que, n'ayant pas repris son travail le 3 mars 1986 à l'issue de ce congé, elle a été invitée par l'employeur à fournir des explications et a alors adressé un certificat d'arrêt de travail pour la période du 12 au 25 mars 1986 à l'issue de laquelle elle n'a pas repris son travail ; que l'employeur l'a, à nouveau, mise en demeure de reprendre son travail au plus tard le 23 avril 1986 et qu'à cette date, constatant qu'il demeurait sans nouvelles de Mme X..., il a fait connaître à cette dernière qu'il prenait acte de sa décision de rompre le contrat de travail et il lui a fait parvenir son certificat de travail ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lettre de Mme X... en date du 5 février 1985 et de la réponse du Crédit agricole du 11 février 1985, que le congé demandé par la salariée pour raisons familiales était un congé sabbatique fondé sur les dispositions des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail et non le "congé de longue durée non rémunéré pour convenance personnelle" prévu par l'article 20 de la convention collective ; que, d'ailleurs, la lettre du 11 février 1985 du Crédit agricole, qui n'a jamais été contestée à cet égard, vise expressément la loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 qui a institué les articles L. 122-32-17 et suivants et que la durée de onze mois du congé accordé correspondait au maximum de celle prévue par ces articles ; qu'il s'ensuit que, les parties s'étant placées sur le terrain du Code du travail, les dispositions spécifiques de la convention collective n'avaient pas à être respectées, notamment celle qui prévoit que la direction doit, un mois avant l'expiration du congé, demander au salarié s'il a l'intention de reprendre son activité ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, non contredites sur ce point, la salariée faisait valoir qu'elle avait, dans sa lettre du 5 février 1985, sollicité un congé d'une durée d'un an, ce dont il résultait qu'elle avait présenté sa demande de congé non sur le fondement des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail visés par l'employeur dans sa réponse, mais sur celui de l'article 20 de la convention collective ; et alors, d'autre part, que l'absence de protestation de la salariée ne peut valoir renonciation au bénéfice de dispositions conventionnelles que la loi nouvelle n'a pas abrogées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole du Var, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz