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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.011

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors qu'en des motifs adoptés, non critiqués par le moyen, la cour d'appel a décidé, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs également invoqués à l'appui du licenciement étaient réels et sérieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz