Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.011
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors qu'en des motifs adoptés, non critiqués par le moyen, la cour d'appel a décidé, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs également invoqués à l'appui du licenciement étaient réels et sérieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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