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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gideppe, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Taieb X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Gideppe, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1992), que M. X... a été engagé par la société GIDEPE, à compter du 1er mars 1989, en qualité de directeur de publicité ; qu'il était prévu, à l'article 6 de son contrat de travail, qu'un prêt personnel de 300 000 F lui était consenti au moyen d'un versement de 100 000 F à sa prise de fonctions, puis de versements mensuels de 20 000 F, étant précisé qu'il ne serait tenu à remboursement que s'il était mis fin à ses fonctions dans un délai de 5 ans ; que par lettre adressée le 26 décembre 1989 à M. X... et contresignée par lui, il a été convenu que les avances mensuelles seraient suspendues et que leur versement ne serait repris que si le salarié réalisait l'objectif qui lui était assigné et consistant à obtenir 35 pages de publicité internationale, M. X... s'engageant à rembourser les 120 000 F déjà touchés; que sur cette somme, celui-ci a effectivement remboursé 35 000F; que peu après, s'estimant licencié, il a, tout en demeurant en fonction, engagé une action prud'homale pour obtenir, outre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, l'intégralité de la somme de 300 000 F prévue à son contrat de travail et, en tout cas, la restitution de la somme de 35 000 F par lui reversée à l'employeur ; que le 26 mars 1990, en cours de procédure, l'employeur lui a fait connaître qu'il considérait le contrat comme rompu de son fait à la date du 19 février 1990 à laquelle il avait saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à restituer au salarié la somme de 35 000 F, considéré que l'accord du 26 décembre 1989 avait transformé le "prêt" initialement convenu en une prime d'objectif, alors, selon le moyen, d'une part, que la société soutenait que la somme de 300 000 F définie par l'article 6 du contrat de travail du 28 juin 1989 constituait un prêt personnel confirmé par la signature une première reconnaissance de dette le 10 octobre 1989, et que, pour sa part, M. X... y voyait un engagement de rachat de son ancienneté par son nouvel employeur ; qu'aucune des parties ne soutenait que les avances prévues au contrat de travail auraient été transformées en "primes d'objectif" et intégrées comme telles dans la rémunération du salarié; qu'en retenant néanmoins cette qualification, la cour d'appel a modifié les termes du litige et son objet en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le principe de la contradiction, qui doit être observé par le juge en toutes circonstances, lui interdit de relever d'office une nouvelle qualification du contrat des parties lesquelles précisaient le fondement de leurs prétentions, sans les avoir invitées à présenter préalablement leurs observations ; qu'en adoptant d'office la qualification de "primes d'objectif" en prêtant un effet novatoire à la lettre du 26 décembre 1989 qui suspendait momentanément le versement des sommes prévues à l'article 6 du contrat, en dépit du fait que dans leurs conclusions, les parties aient retenu d'autres qualifications et qu'aucune des parties n'attachait un effet novatoire à la lettre du 26 décembre 1989 en ce qui concerne la nature des avances définies à l'article 6 du contrat, la cour d'appel qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le principe de la contradiction, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense de la société ;
Mais attendu que le juge, auquel il appartient en application de l'article 12 du nouveau du Code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arréter à la dénomination que les parties lui ont proposée, n'a l'obligation d'inviter au préalable les parties à présenter des observations que dans la mesure où cette requalification suppose l'examen de faits ou de pièces non discutés par les parties ;
Qu'ayant constaté que les deux parties précisaient dans leurs conclusions qu'aux termes de la lettre du 26 décembre 1989, le versement des avances mensuelles serait subordonné à la réalisation par le salarié d'un objectif précis, la cour d'appel a pu, sans les inviter à s'expliquer de nouveau, donner aux sommes désignées sous le nom d'avances, la quali- fication de primes d'objectif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gideppe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Condamne la société Gideppe à verser à M. X... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.