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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2006) que par acte authentique du 31 décembre 1997, la société Bâtiment et granit de Ploumanach (BGP) a cédé à la SCI Granit rose de Ploumanach (GRP) divers immeubles à usage d'ateliers, de bureaux et de carrière de granit situés à Ploumanach ; qu'estimant le prix de vente inférieur à la valeur vénale réelle des biens, la direction générale des impôts a notifié à l'acquéreur, sur le fondement de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, un redressement de droits outre des intérêts de retard et une majoration de 40 % pour mauvaise foi ; que la réclamation effectuée après avis de recouvrement ayant été rejetée, la société GRP a fait assigner le directeur général des impôts en dégrèvement des impositions mises à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GRP fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la valeur de l'immeuble à une certaine somme, constaté une insuffisance de prix et dit qu'elle était redevable d'un rappel de droits, de majorations et pénalités de mauvaise foi, alors, selon le moyen, que l'abus de droit est caractérisé lorsque les actes ont un caractère fictif ou n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales ; que par des motifs adoptés, le jugement de première instance a constaté que "l'administration n'a pas simplement fait référence à l'insuffisance de prix, mais également à l'existence d'un acte anormal de gestion consistant dans la volonté délibérée de procurer un avantage à la société civile immobilière en minorant de manière significative le prix de vente, que, eu égard à la qualité des parties, professionnels du secteur considéré elles ne pouvaient ignorer que le prix convenu était inférieur au prix réel, ce qui a notamment permis de réduire la base taxable" ; que dès lors, les juges du fond qui ont ainsi constaté que l'avantage consenti à la SCI par la minoration prétendue du prix avait pour but de réduire la base taxable, ont caractérisé un abus de droit et ont, dès lors, violé par refus d'application l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en relevant que l'administration avait fait référence à l'existence d'un acte anormal de gestion consistant dans la volonté délibérée de procurer un avantage à la société civile immobilière en minorant de manière significative le prix de vente, et que les parties ne pouvaient ignorer que le prix convenu était inférieur au prix réel, ce qui avait notamment permis de réduire la base taxable, la cour d'appel n'a pas constaté que la vente avait eu pour but exclusif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société GRP fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la valeur de l'immeuble à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / qu'au regard de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, les droits d'enregistrement sont assis sur la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, la valeur d'un gisement ne peut être incluse dans la valeur vénale réelle d'un terrain le renfermant ; qu'ainsi, en confirmant la valeur retenue par le tribunal et incluant le gisement, la cour d'appel de Rennes a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
2 / qu'au regard de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, les droits d'enregistrement sont assis sur la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que la moyenne de deux méthodes d'évaluation différentes ne détermine pas la valeur vénale réelle d'un bien ; qu'ainsi, en retenant la valeur retenue par le tribunal et correspondant à la moyenne de la méthode de comparaison et celle d'évaluation comptable, la cour d'appel de Rennes a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l'administration fiscale avait évalué le bien en tenant compte, d'une part, du prix de quatre cessions de carrières intervenues entre 1985 et 1995 dans le secteur considéré, d'autre part, d'une évaluation faite en 1994 par l'expert comptable de la société BGP, tenant compte du rendement de la carrière, dont elle a fait ressortir qu'il était, compte tenu des caractéristiques propres du gisement, de nature à influer sur le résultat brut des comparaisons ; qu'elle a pu décider que la prise en compte de l'ensemble de ces éléments permettait d'établir la valeur vénale réelle des terrains compte tenu des facteurs physiques, juridiques et économiques qui leur sont propres ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Granit rose de Ploumanach aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Granit rose de Ploumanach à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.
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